Ce document est un modèle de PV agrément cession titres sociaux, téléchargeable et modifiable au format Word.
Vous êtes soumis à l’obligation légale de mettre en place la procédure d’agrément au sein de vos statuts ? Ou vous souhaitez tout simplement l’intégrer afin de contrôler l’accès au capital social de votre société ? Alors soyez les bienvenus ! Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la procédure d’agrément. Alors, pour être incollable sur le sujet, laissez-vous guider par les développements qui vont suivre.
L'associé d'une société possède des droits propres qui sont l'essence même de cette qualité d'associé. Il a des droits politiques, des droits financiers et des droits patrimoniaux. Certains de ses droits peuvent être aménagés selon le type de société dans lequel se trouve l'associé mais aussi contractuellement entre les associés.
Ses droits patrimoniaux prennent la forme de parts sociales dans les sociétés de personnes et dans la société à responsabilité limitée, et d'actions dans les sociétés de capitaux.
Les parts sociales ou les actions ne sont pas toujours librement cessibles. Parfois, l'associé ne peut pas céder ses titres sans obtenir l'autorisation ou l'agrément de la société. Il s'agit de la clause d'agrément. Ce procédé permet aux associés de contrôler l'entrée de nouveaux associés dans la société.
C'est notamment dans le cadre des sociétés de personnes que va se manifester l'intérêt et même l'obligation de principe de respecter une procédure d'agrément. Ceci s'explique par le fait que la qualité d'associé s'acquiert en considération de la personne (c'est ce que l'on appelle l'intuitu personae).
La clause d'agrément est une clause, insérée généralement dans les statuts d'une société (ou dans les pactes d'associés), qui subordonne la cession des parts sociales ou actions à l'assentiment des autres associés ou actionnaires. Elle va ainsi permettre de contrôler l'accès au capital social de la société des personnes désireuses de devenir associés ou actionnaires.
Cette clause doit faire l'objet de mesures de publicité pour être opposable. Elle concerne les actions et les valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle peut être mise en place uniquement dans les sociétés non cotées et uniquement si les actions revêtent une forme nominative. En effet, la clause d'agrément est interdite dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations dans un marché réglementé.
La clause d'agrément peut être applicable aux transmissions de titres sociaux à titre gratuit. En principe, elle est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, ascendant ou descendant. Donc même si les statuts précisent que l'associé ou l'actionnaire doit notifier à la société le projet de cession envisagée, cette clause ne peut pas être applicable aux cessions consenties à titre gratuit. Il est donc important de rédiger des clauses suffisamment précises afin qu'elles s'appliquent également aux transmissions à titre gratuit.
L’insertion d'une telle clause est admise dans toutes les sociétés. Cependant, dans les sociétés de personnes (telles que la société en nom collectif ou la société civile) et la société à responsabilité limitée, l'agrément est de principe pour les cessions de parts sociales, c'est-à-dire que l'autorisation des associés est obligatoire afin qu'un nouvel associé intègre le capital social. Alors que dans les sociétés de capitaux, les actions sont en principe librement cessibles, mais une procédure d'agrément peut être prévue par les statuts de la société.
Toute cession de parts sociales doit être autorisée par les associés à l'unanimité (même pour les cessions entre associés). Toute clause contraire est réputée non écrite. Cette règle est d'ordre public. En effet, il n'est pas possible pour une société en nom collectif de prévoir dans les statuts une cession à une majorité différente. Dans la situation d'un refus d'agrément, l'associé n'a pas un droit de retrait dans ce type de société. L'associé est prisonnier de la société, sauf clause statutaire contraire (dans cette situation, une convention de croupier, c’est-à-dire une convention confidentielle en vertu de laquelle un associé convient avec un tiers de céder ses droits avec les bénéfices et les pertes, peut être utile).
Par ailleurs, la cession des parts sociales doit être obligatoirement constatée par écrit, à peine de nullité.
Dans cette société de personne, la procédure d'agrément est imposée non seulement pour les cessions de parts sociales moyennant un prix, mais également pour les échanges et les donations, et les transferts de parts sociales résultant d'une fusion ou d'une scission. La raison est que ces procédés entraînent la modification de la répartition des parts sociales, et cette modification ne peut être possible qu'avec l'accord de la personne ayant conclu un contrat avec une société de personne. En effet, les parts sociales d'une société de personne, telle que la société en nom collectif, ont un caractère propre.
Ainsi, même dans la situation d'une attribution de parts sociales résultant d'un acte de partage de communauté, la procédure d'agrément peut être imposée. Les parts sociales n'entrent que pour leur valeur dans la communauté matrimoniale.
L'agrément doit être exprès. En effet, il ne peut être déduit du silence des associés par exemple. Il n'est également pas possible de donner son agrément à l'avance pour une cession qu'un associé quelconque pourrait faire ultérieurement à une personne non déterminée au moment de l'agrément. Cependant, il est possible de mettre en place une clause statutaire accordant à un associé le droit de céder ses parts sociales à une personne déterminée ultérieurement, tout en respectant le consentement unanime des associés.
Précision : un associé qui s'est abstenu d'exercer son droit d'agrément en gardant le silence sans motif valable pendant plusieurs années sur les différentes propositions d'achat des parts sociales d'un associé s'expose à être condamné à réparer le préjudice résultant de l'impossibilité de se retirer de la société.
Diverses formalités doivent être accomplies suite à la cession des parts sociales :
La société à responsabilité limitée est une forme de société spécifique qui partage les caractéristiques d'une société de capitaux mais également d'une société de personnes. Ainsi, il est interdit qu'un étranger puisse entrer dans la société sans l'accord d'une majorité qualifiée :
En effet, les parts sociales ne peuvent être cédées à un tiers étranger qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Les parts sont librement cessibles entre les associés. Concernant les cessions entre conjoint ou entre ascendant et descendant, les parts sont librement cessibles ou transmissibles, par voie de succession, ou en cas de liquidation de communauté de bien entre époux. Les statuts peuvent prévoir une procédure d'agrément à l'égard d'un conjoint, d'un héritier, d'un ascendant et d'un descendant non associé.
Précision : sur le plan fiscal, concernant les cessions de parts, la SARL est moins avantageuse que la SA puisque les droits d'enregistrement est de 3% sur le prix convenu, alors que le taux est de 0,1% pour les sociétés anonymes.
La procédure d’agrément dans une société à responsabilité limitée est comme suit :
Première étape : la notification du projet de cession
L'associé souhaitant céder ses parts sociales notifie son projet par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandé avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés afin d'obtenir leur agrément à peine de nullité de la cession. La notification à tous les associés ne dispense pas de celle qui doit être faite à la société. Elle est valable dès lors qu'elle contient les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du bénéficiaire de la cession. À défaut de notification du projet de cession, seuls les associés et la société peuvent demander l'annulation de la cession pendant une durée de 3 ans à compter de la date de dépôt au greffe de l'acte de cession.
Deuxième étape : la consultation des associés
Le gérant doit convoquer une assemblée des associés dans un délai de 8 jours à compter de la notification, afin qu'elle délibère sur le projet de cession. Un procès-verbal des délibérations sur le projet de cession est alors dressé. Cette consultation peut également s'effectuer par écrit si les statuts de la société l'autorisent. À défaut de convocation ou une consultation écrite, tout associé peut réclamer en justice la nomination d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
Par ailleurs, il paraît également envisageable de remplacer la consultation des associés par leur intervention à l'acte de cession. Cependant, cette possibilité suppose qu'une clause statutaire ait prévu la faculté de prendre des décisions par acte signé par tous les associés. Et elle ne dispense pas de l'obligation de notification préalable du projet de cessions aux associés et à la société.
Troisième étape : La réponse des associés !
L'agrément peut être exprès ou bien résulter du silence des associés.
Lorsqu'il est exprès, une double majorité est requise. En effet, il doit être donné à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts ont prévu une majorité plus forte. Il s’agit d’une majorité en nombre et en parts.
Le consentement ne peut par principe être donné par avance sans indication du bénéficiaire de la cession. L'associé a la possibilité de participer au vote et ses parts sociales seront prises en compte dans le calcul de la double majorité exigée (même si elles vont être cédées).
La décision, non nécessairement motivée, est notifiée à l'associé qui cède ses parts sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'agrément est réputé donné lorsque la société n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession faites à la société et aux associés.
Une autre hypothèse est possible également : suite à un refus d'agrément, les associés ou la société n'ont pas racheté les parts dans le délai qui leur est imparti, et l'associé voulant céder ses parts sociales pourra dans ce cas procéder à la cession initialement projetée comme si un agrément avait été donné.
Dans le cas d'un refus d'agrément, plusieurs possibilités s'offrent à la personne voulant céder ses parts sociales. En effet, l'associé peut obtenir le rachat de ses parts sociales auprès des associés ou d'un tiers, ou bien auprès de la société. Cependant, il ne peut bénéficier de ce procédé uniquement s'il détient ses parts sociales depuis au moins 2 ans, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté des biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
Ainsi, les associés sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans les 3 mois du refus. Ce délai peut être prolongé à 6 mois maximum par décision de justice à la demande du gérant. En cas de désaccord sur la fixation du prix des parts sociales, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit par décision judiciaire. Les frais sont à la charge de la société.
Par ailleurs, la société peut également racheter elle-même les parts sociales, et par conséquent réduire son capital social. Un délai de paiement peut être accordé à la société par décision de justice, sans toutefois excéder 2 ans.
Le rachat par la société nécessite le consentement de l'associé cédant, le respect des conditions régissant toute réduction du capital (c'est-à-dire les conditions de majorité, la possibilité pour les créanciers de faire opposition, etc). De plus, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales, la réduction du capital est nécessairement limitée à cette valeur, et le surplus doit être prélevé sur les réserves.
Si aucune des solutions précités n'a lieu dans le délai imparti, c'est-à-dire qu'un rachat des parts sociales par les autres associés ou des tiers ou par la société elle-même n'est pas intervenu, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Dans le cadre d'une cession entre associés, les parts sociales sont en principe librement cessible. Dans la situation où l'équilibre du pouvoir veut être préservé au sein de la société, les statuts peuvent prévoir une procédure d'agrément.
Les parts sociales sont également librement cessibles ou bien transmissibles au sein de la famille de l'associé, notamment dans le cas d'une cession au conjoint, entre ascendants ou descendants, ou dans le cas d'une transmission aux héritiers par exemple. Mais il est toujours possible de prévoir une clause d'agrément au sein des statuts précisant que le conjoint, l'héritier, l'ascendant ou le descendant ne deviendra associé qu'après avoir été agréé par les associés de la société. La majorité ne peut être plus élevée qu'en cas de cession à des tiers, à peine de nullité de la clause d'agrément. Les héritiers ou le conjoint évincés ont droit à la valeur de leurs droits sociaux.
En cas de refus d'agrément, les parts sociales doivent être rachetées dans les mêmes conditions précitées pour la cession à un tiers. Les conséquences du non-rachat sont également identiques.
Dans les sociétés de capitaux (c'est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées), la cession est en principe libre. L'insertion de la clause d'agrément dans les statuts a un caractère supplétif. Ainsi, tout dépend de la volonté des actionnaires.
Par exemple, dans les sociétés par actions simplifiées, la loi autorise que les statuts soumettent toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société, y compris si le bénéficiaire de la cession est un actionnaire.
S'agissant des sociétés anonymes, il existe des restrictions concernant le domaine de l'agrément et sa procédure et les conséquences du défaut d'agrément (ces restrictions sont également applicables aux commanditaires dans les sociétés en commandite par actions). Par exemple, dans ces sociétés, la clause d'agrément sera autorisée à condition que les titres sociaux ne soient pas admis aux négociations sur un marché réglementé et uniquement si elle est prévue dans les statuts. Par ailleurs, depuis une ordonnance du 24 juin 2004, la clause d'agrément peut être appliquée pour les cessions entre actionnaires, ce qui permet de préserver un certain équilibre entre les actionnaires existants qui souhaitent conserver leurs droits. Elle est souvent utilisée dans ces sociétés afin de préserver le caractère familial ou national.
Ainsi, les statuts d'une société de capitaux peuvent prévoir des clauses d'agrément afin de subordonner la cession des actions à l'accord d'un organe social. Ainsi, l'obtention de l'agrément est une condition d'acquisition de la qualité d'actionnaire.
La sanction du non-respect de cette clause d'agrément sera la nullité de l'opération de cession d'actions. L'action en nullité de la cession pour défaut de respect de la procédure d'agrément doit être effectuée dans les 3 ans.
Lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, les statuts de la société peuvent prévoir que l'agrément de la société sera requis même si le bénéficiaire de la cession est un héritier, un conjoint, un ascendant ou un descendant du porteur de ces actions.
La clause d'agrément va ainsi permettre d'empêcher des tiers qui ne sont pas salariés de la société d'acquérir les actions.
Spécificité : il peut être possible de prévoir dans les statuts des sociétés de capitaux de limiter l'effet de la clause d'agrément à certaines actions.
Un organe social compétent statuant sur l'agrément doit être désigné dans les statuts. Il peut s'agir :
Cependant, il paraît opportun que l'organe compétent soit le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, puisque ces derniers sont compétents pour choisir l'acquéreur devant être substitué au bénéficiaire de la cession écarté.
Lorsque cet organe social est le conseil d'administration, il ne peut décider de l'agrément que s'il est régulièrement constitué.
La décision d'agrément n'a pas à être prise par une assemblée générale extraordinaire. En effet, l'agrément n'engendre pas une modification des statuts.
Il n'est pas possible de confier la décision d'agrément ou de refus d'agrément à une commission spécialisée. Cette dernière ne constitue pas un organe social. Ainsi, elle n'a pas pouvoir pour représenter la société de laquelle doit émaner la décision d'agrément. Il est seulement possible d'envisager qu'une telle commission puisse préparer la décision d'agrément, c'est-à-dire les renseignements sur le bénéficiaire de la cession, les modalités de rachat en cas de refus, le prix, etc). Cependant, il est très obligatoire que la décision soit prise par un organe social.
La procédure débute avec une demande d'agrément notifiée par l'actionnaire cédant ou le bénéficiaire de la cession à la société par un acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Cette notification doit indiquer les nom, prénom et adresse du bénéficiaire de la cession, le nombre des actions dont la cession est envisagée, ainsi que le prix envisagé de la cession. Si le bénéficiaire de la cession est une personne morale, la demande d'agrément doit indiquer la forme, la dénomination sociale et l'adresse du siège social.
La procédure d'agrément ne peut pas être mise en œuvre tant qu'un acquéreur n'a pas été trouvé. Il n'est donc pas possible de forcer les autres actionnaires ou la société d'acquérir des actions par le biais de cette procédure.
Ensuite, la société dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification pour donner ou refuser l'agrément. L'agrément est acquis si une décision favorable est notifiée à l'intéressé. L'agrément est réputé acquis en cas de défaut de réponse de la société dans les 3 mois de la demande, et également en cas de refus d'agrément lorsque le rachat des actions n'est pas intervenu dans le délai de 3 mois (délai pouvant être prolongé par décision judiciaire) qui court à compter de la notification du refus.
Si la société refuse de donner l'agrément au potentiel bénéficiaire de la cession, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital mais avec le consentement de l'actionnaire cédant. À défaut d'accord sur le prix des actions, un expert peut être désigné. L'actionnaire cédant peut renoncer à la cession de ses titres à tout moment. Et à défaut d'achat dans le délai imparti, l'agrément est considéré comme donné.
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