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En effet, la question du droit patrimonial des couples non mariés s'est développée avec la loi du 15 novembre 1999. Cette loi va intervenir pour mettre en place le pacte civil de solidarité, et pour donner une définition du concubinage ou encore union libre.
La loi du 15 novembre 1999 va donner une définition du concubinage en précisant qu'il est une union de fait caractérisée par une vie commune avec un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Que l’on soit en concubinage, en PACS ou en mariage, il y a toujours un élément commun qui tient en la communauté de vie.
Ainsi, selon l’article 515-8 du code civil, « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Le concubinage ou encore l’union libre nécessite la caractérisation de trois éléments : les concubins peuvent être de sexe différent ou de même sexe ; ils doivent partager une vie commune stable et continue, et mener ensemble une vie de couple.
La loi du 15 novembre 1999 a posé une définition du concubinage englobant les couples de même sexe comme les couples de sexe différent.
Le concubinage suppose une communauté de vie stable et continue.
Le concubinage suppose également une vie de couple : la simple cohabitation ne saurait être assimilée à un concubinage.
Le concubinage étant une « union de fait », il s’agit d’un fait juridique pouvant se prouver par tous moyens, qu’il soit invoqué par les concubins ou par les tiers.
Cette forme de conjugalité n’impose, en principe, aucune obligation de nature personnelle ou patrimoniale, ni ne confère de droits à un concubin à l’encontre de l’autre.
Les règles applicables au mariage ne sont pas applicables au concubinage, car les concubins ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage ni soumis à un devoir de secours, d’assistance ou de fidélité.
Mais le fait que les concubins vivent ensemble entraîne forcément des conséquences dans les rapports personnels et patrimoniaux entre les concubins.
Le Code civil ne prévoit aucun devoir personnel entre concubins, ils ne sont donc tenus à aucun devoir de respect, de fidélité ou d’assistance l’un envers l’autre. Ainsi, un concubin ne pourra jamais obtenir réparation si l’autre ne lui est pas fidèle ou s’il ne lui apporte pas d’aide morale. Cependant, quelques tempéraments sont parfois apportés.
La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 a ainsi reconnu les violences conjugales dans toutes les formes de conjugalité. En effet, l’article 515-9 du code civil prévoit que « lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».
Par ailleurs, l’article 449 du code civil permet au juge de nommer comme curateur ou tuteur le concubin de la personne protégée, pourvu qu’ils mènent une vie commune.
La loi du 23 Mars 2019 a introduit dans le Code civil un article 373-2-9-1, qui offre au juge aux affaires familiales saisi d’une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale la possibilité d’attribuer la jouissance du logement de la famille à l’un des parents, et cette disposition pourra donc bénéficier aux couples de concubins parents.
Par ailleurs, les concubins vont pouvoir mettre en place des règles relatives à la gestion de leur patrimoine. Ces règles sont soumises à la liberté des conventions et on peut parfaitement les appliquer sous réserve de respect de l’article 6 du Code Civil.
Ces règles seront valables entre concubins et uniquement entre concubins, elles demeurent inopposables aux tiers.
On peut également envisager d’organiser la gestion du patrimoine en recourant à des libéralités notamment, on va prévoir que certains biens vont être attribués par donation ou legs au concubin, mais au niveau fiscal, il faut payer 60% de fiscalité.
Le recours aux libéralités va pouvoir être utilisé de manière indirecte par exemple dans le cas de deux concubins décidant d’acquérir un immeuble en indivision. Chacun va être amené à payer 50% et il est alors prévu qu’en cas de décès de l’autre, sa part sera remboursée au travers d’un contrat d’assurance vie. C’est très avantageux parce qu’on évite ainsi l’application du droit commun des libéralités, l’assurance vie étant hors succession.
La communauté de vie impose par définition des dépenses communes. Dès lors, va se poser la question de la contribution de chacun des concubins aux dépenses ménagères.
Alors que les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage, il n’existe entre les concubins aucune obligation de contribution aux charges de la vie commune. Cela implique que chaque concubin doit supporter seul les frais exposés pour l’entretien du ménage et ne peut demander à l’autre le remboursement de la part excessive qu’il aurait versée.
Les concubins peuvent toutefois créer ce type d’obligation par une convention destinée à régir l’organisation matérielle de leur vie commune, même tacite. En effet, une telle convention peut résulter de l’ouverture par deux concubins à leurs deux noms d’un compte joint affecté aux dépenses de la vie commune.
La jurisprudence retient parfois une obligation implicite de contribuer aux charges du mariage : « qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ».
Puisque le concubinage ou encore l’union libre n’est soumis à aucun régime patrimonial, la propriété des biens des concubins obéit aux règles du droit commun.
Les biens acquis avant et pendant le concubinage par l’un ou l’autre concubin sont la propriété du concubin qui les a acquis. Cette propriété sera prouvée suivant les règles du droit commun
Il se peut que les concubins achètent certains biens à deux. Dans ce cas, ils seront propriétaires indivis des biens et se verront appliquer le régime de l’indivision, tel qu’il est prévu par les articles 815 et suivants du Code civil, sauf à ce que les concubins aient souscrit une convention d’indivision pour aménager l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-2 et suivants du Code civil.
Les concubins qui achètent un bien en indivision concluent souvent un emprunt pour financer leur acquisition. Dans la majorité des cas, l’acte d’acquisition prévoit que les concubins sont titulaires de 50% des droits indivis chacun, donc propriétaires par moitié du bien.
Alors que les époux sont tenus solidairement à l’égard des tiers, des dettes contractées pour les besoins du ménage, les concubins échappent à cette obligation solidaire.
Le principe est donc que les dettes contractées par l’un des concubins, fût-ce pour les besoins du ménage, ne sont pas solidaires et n’engagent donc que celui qui les a contractées.
La solidarité s’appliquera seulement entre les concubins s’ils se sont tous deux engagés comme débiteurs en stipulant une clause de solidarité dans le contrat.
La rupture du concubinage ou encore de l’union libre est une liberté essentielle qui n’ouvre droit à aucune indemnité sauf en cas de dommage pour le concubin abandonné.
Les conséquences de la rupture diffèrent de celles du divorce (voir notre fiche pratique sur les conséquences du divorce).
Cependant, si la rupture du concubinage est libre, l’abus dans la rupture peut être sanctionné et le droit commun de la responsabilité trouve à s’appliquer, comme pour la rupture des fiançailles : les circonstances de la rupture du concubinage peuvent être constitutives d’une faute, de nature délictuelle puisque le concubinage constitue un simple fait juridique. Le dommage causé pourra donc être réparé en présence d’une faute ayant accompagné la rupture ou ayant été à l’origine du concubinage
La rupture du concubinage ou encore de l’union libre par décès de l’un des concubins appelle deux précisions :
• Le concubin survivant peut engager la responsabilité délictuelle du tiers ayant causé le décès du concubin. Le concubin survivant est alors une victime par ricochet qui subit un préjudice moral, voire un préjudice matériel. Cette solution est admise depuis que la Cour de cassation a jugé, en 1970, que la réparation du préjudice par ricochet n’était pas subordonnée à l’existence d’un lien juridique entre le défunt et le demandeur en 1970). Le concubin survivant pourra ainsi obtenir réparation pour le préjudice moral résultant de la privation d’une affection profonde et durable ou du préjudice matériel découlant de ce que le défunt subvenait à ses besoins.
• Le concubin survivant n’a aucune vocation successorale légale à l’égard du concubin décédé. Considérés comme des tiers, les concubins n’ont aucune vocation réciproque à venir à la succession l’un de l’autre et sont imposés à 60% s’ils se consentent des libéralités, par testament ou donation.
L’un des moyens, autre que le testament, de donner des droits au concubin survivant est l’achat en tontine, ou pacte tontinier ou encore clause d’accroissement. C’est une stipulation insérée dans un contrat d’acquisition en commun, qui permet à chaque coacquéreur de devenir, au décès de l’un d’eux, rétroactivement propriétaire à titre gratuit de la part du prédécédé. Le mécanisme repose sur une double condition stipulée de part et d’autre : chacun des coacquéreurs est propriétaire sous la condition suspensive de sa survie et résolutoire de son prédécès. Ces conditions sont rétroactives : au premier décès, le concubin survivant est considéré comme ayant été dès l’origine seul propriétaire du bien acquis.
Lorsque la rupture du concubinage ou encore de l’union libre est acquise, il est fréquent que les concubins ne parviennent pas à trouver un accord pour liquider leur patrimoine.
À l’occasion de la rupture, il est assez fréquent que les concubins revendiquent l’attribution du logement. Il n’y a pas contrairement au PACS de règles légales relatives à l’attribution préférentielle. Pour autant, l’attribution préférentielle peut parfaitement trouver sa source dans une convention et ce sera particulièrement utile dans l’hypothèse du décès de l’un des concubins lorsque les rapports entre les héritiers du prédécédé et le concubin survivant sont mauvais.
En l’absence de règles légales, la jurisprudence s’est efforcée de donner aux concubins certains palliatifs permettant de tenir compte des mouvements de valeur survenus entre leurs patrimoines au cours de leur vie commune : la société créée de fait ; l’enrichissement sans cause ; la gestion d’affaires et l’obligation naturelle.
La société créée de fait est le comportement qu’ont pu avoir les concubins qui se sont comportés comme des associés sans avoir préalablement créé une société. La cour de cassation apprécie très restrictivement la société de fait et reproche le plus souvent au concubin demandeur de ne pas pouvoir prouver l’intention de se comporter comme un associé (preuve quasi impossible à donner).
Elle est un instrument parfois utilisé par la jurisprudence afin de résoudre la situation des concubins qui, pendant la vie commune, ont collaboré pour faire prospérer une entreprise ou améliorer un bien appartenant à l’un d’eux. La société sera alors soumise au régime de la société en participation.
Cette qualification de société créée de fait est subordonnée à la réunion des conditions de l’art. 1832 du code civil, à savoir :
La société de fait peut être invoquée non seulement par les concubins, mais aussi par les tiers. Pour les tiers, la société de fait leur permettrait d’obtenir un débiteur supplémentaire au concubin avec lequel ils ont contracté. Pour les concubins, l’effet de l’invocation de la société créée de fait consiste à admettre un véritable droit à bénéficier de la plus-value générée par l’entreprise commune, et non uniquement une reprise des apports.
L’enrichissement sans cause est une technique quasi-contractuelle visant à corriger l’existence d’un transfert de valeur injustifié entre deux patrimoines : un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un autre sans justification valable.
La société créée de fait est donc un instrument pour permettre aux concubins d’aboutir à une véritable liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
L’enrichissement sans cause revêt un caractère subsidiaire et ne peut donc constituer une technique générale de liquidation des rapports patrimoniaux entre concubins : il importe donc, avant de l’envisager, de rechercher l’intention libérale, l’existence d’un prêt ou la constitution d’une société créée de fait.
L’enrichissement sans cause suppose la réunion de trois conditions cumulatives: un appauvrissement ; un enrichissement corrélatif ; une absence de cause juridique à ce transfert de valeurs. Appliqué au concubinage, l’enrichissement sans cause correspondra concrètement, le plus souvent, aux hypothèses de collaboration professionnelle sans rémunération, ou aux hypothèses où l’un des concubins a accompli des travaux sur l’immeuble de l’autre.
Ll’appauvri aura donc le droit à la plus faible des deux sommes que représentent l’appauvrissement et l’enrichissement.
D’autres voies de droit sont enfin envisageables pour rétablir un mouvement de valeurs survenu entre les patrimoines des concubins, telles la gestion d’affaires et les règles de l’accession, plus rares.
Les juges retiennent aussi parfois l’existence d’une obligation naturelle à la charge du concubin exécutant un devoir de conscience. Pour que cette obligation naturelle se transforme en obligation civile et offre au créancier un pouvoir de contrainte, il faut toutefois que le débiteur se soit engagé à exécuter l’obligation ou qu’il ait réalisé un commencement d’exécution.
Enfin, pour finir, lorsque vous vous êtes séparé de votre concubin, un organisme peut vous demander une attestation de séparation. Consultez QIIRO pour l’obtenir !
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