Conclure un contrat est une opération du quotidien ! Vous en doutez ? Regardez ! Lorsque l’on achète une baguette de pain nous passons un contrat il s’agit d’un contrat de vente, idem lorsque vous achetez un ticket de transport en commun et même lorsque vous acceptez de garder l’animal de compagnie d’un ami !
Il est vrai que ces contrats n’ont pas nécessairement le même enjeu, en tout cas financier, qu’un contrat au sens des relations d’affaires… Quoique 🤷 !
Il est pour autant indispensable pour chacun de connaître les règles d’origine légale ayant vocation à encadrer la validité des contrats ✅. Elles sont indifférentes du montant ou de l’enjeu car elles ont vocation à s’appliquer à tout contrat. D’autres règles viendront s’y ajouter pour d’autres contrats en raison de leur particularité.
Chers lecteurs, vous souhaitez tout savoir du droit des contrats ? Vous êtes sur la bonne page ! Votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout ce que vous devez savoir pour exécuter des contrats valides.
Notre droit des contrats est pendant très longtemps resté inchangé depuis la promulgation du Code civil en 1804 📕. D’inspiration romaine, coutumière et surtout révolutionnaire, ses dispositions sont restées en vigueur et presque inchangées pendant près de 200 ans 😁.
Cependant, la jurisprudence a fait son bout de chemin et l’évolution de la société a conduit à des réflexions sur la nécessité de modifier les textes applicables au droit des contrats et même plus généralement au droit des obligations 🤝.
Ce sont tout d’abord le projet “Catala” de 2005, puis les projets Terré portés par l’Académie des sciences morales et politiques entre 2008 et 2013 qui ont apporté les premières pistes de réflexion sur le contenu des modifications à apporter. Très vite, la Chancellerie s’est également saisie de la question par le biais de propositions de modifications plus officielles sur les seuls thèmes du droit des contrats, quasi-contrats (soit un engagement qui ne résulte pas d’un contrat mais de la loi) et de la preuve des obligations.
C’est cette fois-ci de manière très officielle que la question de la réforme du droit des contrats s’est posée par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures que le gouvernement a pu prendre à bras le corps la réforme du droit des obligations par voie d’ordonnance 📜.
Le projet de réforme a été rendu public le 25 février 2015 et ensuite soumis à consultation publique et nous avons vu naître cette nouvelle partie du Code civil par la promulgation de la réforme le 10 Février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
💡 Cette réforme est intéressante car elle vient profondément modifier le contenu des textes du Code civil et tenir compte de 200 ans de jurisprudence. Son contenu est applicable pour tous les contrats conclus à compter du 1er Octobre 2016, avant ce sont les anciennes dispositions qui s’appliquent comme le prévoit l’article 9 de l’ordonnance de réforme.
💡 Puis, une loi de ratification intervenue en 2018 est venue préciser et modifier le contenu de l’ordonnance afin d’éviter que les juges puissent appliquer l’ordonnance de manière anticipée, nous vous dirons tout de son contenu plus bas !
Pourquoi autant de réformes 🤔 ? Comme nous vous l’avions dit, le Code civil dans sa version de 1804 s’est fait vieux et ne correspondait plus aux relations que peuvent avoir les individus aujourd’hui. Entre le développement du numérique, la création de nouvelles règles par la jurisprudence au fil des contentieux, il est apparu nécessaire de porter une réflexion majeure sur son contenu.
Autre problème : la “compétitivité” du droit français. Les contrats internationaux (comme tous les contrats d’ailleurs mais ici l’utilité se mesure particulièrement) permettent de déterminer quelle est sa loi applicable. Il a été relevé que le droit français, peu souple, fort d’un trop grand nombre de dispositions d’ordre public était peu attractif 😤.
La réforme du droit des contrats a permis de consolider les acquis de la jurisprudence, comme on le sait le rôle premier de cette source du droit est d’interpréter les règles existantes. Notamment en cas de lacune ou de silence 🤐 !
Ces nouvelles règles marquent également une rupture avec le postulat d’égalité du code civil, la consécration de nouvelles règles font davantage état d’une volonté du législateur de limiter les inégalités dans les relations contractuelles (c’est le cas notamment des dispositions concernant le déséquilibre significatif entre les parties). La partie du code civil relative aux contrats se veut très innovante !
Ensuite, c’est la structure du code civil toujours sur les contrats qui est profondément modifiée 🔃. La nouvelle structure se veut plus logique avec une organisation chronologique des règles calquée sur le rythme de vie des contrats.
L’on y retrouve dans l’ordre :
✔️ Les dispositions dites liminaires qui vont définir le contrat et reprendre tour à tour les différentes classifications de contrat;
✔️ les règles concernant la formation du contrat et que nous évoquerons très précisément dans les développements qui vont suivre, sans spoiler aucun ces règles de formation traitent de la conclusion du contrat puis de sa validité, du formalisme des contrats et enfin des différentes sanctions;
✔️ les règles d’interprétation du contrat, ce qui est très important notamment dans le cadre d’un contrat d’affaires ou des données sibyllines seraient stipulées ou de contradiction entre plusieurs clauses;
✔️ il reste un chapitre dédié aux effets des contrats, sachant que ces effets visent les relations entre les parties, les effets à l’égard des tiers, la durée des effets du contrat et les conséquences de l'inexécution des obligations stipulées, enfin et grande nouveauté : le mécanisme de cession de contrat.
C’est bien beau de vouloir parler de la validité des contrats, mais il serait peut-être utile de déterminer en amont la réalité juridique qui se cache derrière ce terme de “contrat”. Dans l’imaginaire collectif le contrat renvoie à ce papier où l'on compile les obligations de chacun et que l’on signe avant de s’engager 🖋️.
Vous avez raison en partie mais pas tout à fait !
Le Code civil définit à son article 1101 le contrat comme étant “un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier ou éteindre des obligations”.
L’on en déduit donc qu’il faut une manifestation de la volonté des parties et un but : créer, modifier ou éteindre des obligations. Une obligation est un lien de droit ou lien juridique entre les individus 🤝.
Revenons plus précisément sur ces deux points mais vous l’aurez compris le contrat repose énormément sur l’idée du consentement. En tant qu’acte juridique il se distingue du fait juridique qui renvoie à ce que l’on appelle la responsabilité civile délictuelle soit un lien de droit indépendant de la manifestation de volonté.
L’accord de volonté est, d’après la loi, une manifestation du consentement entre deux ou plusieurs personnes. Cela exclut donc la volonté unilatérale, celle qui résulte d’une seule volonté comme la reconnaissance de dettes, le testament, l’offre unilatérale de vente, etc,...
Lorsque nous sommes dans ces situations là, il ne s’agit pas d’un contrat et exclut donc toute réciprocité des effets 🔄.
Ne nous méprenons donc pas ! La volonté d’une seule personne peut suffire à engager oui mais à l’engager elle-même ☝️. On parle dans ce cas d’engagement unilatéral de volonté. Il s’agit de la situation ou par sa seule volonté, une personne fait naître à son égard une obligation, un lien de droit qui lui incombe à l’égard d’un tiers.
Beaucoup d’auteurs ont discuté de cette possibilité là et de l’utilité de consacrer cette notion d’engagement unilatéral et c’est la jurisprudence qui nous a fourni les exemples les plus parlants.
C’est tout d’abord à propos des engagements moraux que les juges se sont prononcés . L’on entend par obligation morale celle qui n’est pas civile et qui ne découle d’aucun texte (par exemple des parents qui hébergent un de leurs enfants, majeur, salarié), celle-ci n’est par principe pas susceptible d’être exécutée par la contrainte, qu’elle soit juridique mais aussi et surtout judiciaire ⚖️.
En revanche, il est tout à fait possible qu’une obligation naturelle devienne une obligation civile contraignante 🔗. C’est ce que les juges ont reconnu lorsqu’une personne décide d’exécuter volontairement ce dont il n’est pas obligé ou alors qu’il promet de le faire !
Tel était le cas dans une affaire jugée par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 1995 ! Dans ce dossier, il était question d’un heureux joueur de tiercé 🏇.
🎲 Ce parieur a remporté la mise qu’il devait à la contribution d’un de ses amis, ami à qui il a promis de donner une partie des gains. Vous vous doutez de la fin de l’histoire, que nenni ! Rien n’a été donné.
L’affaire est portée devant les juridictions et finalement notre parieur reconnaît effectivement que sa victoire est dûe à la participation de son camarade mais plus que tout, il reconnaît notamment avoir promis de lui en donner une partie de ses gains. Il n’en fallait pas plus aux juges afin de caractériser cette obligation morale (hé oui la loi ne le prévoit pas) en obligation civile juridiquement contraignante.
Désormais, l’engagement unilatéral de volonté a une source légale que l’on retrouve à l’article 1100 du code civil. Cet article vient décrire l’acte juridique comme étant une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, la loi ajoute qu’ils peuvent-être conventionnels et même unilatéraux.
Ce qui est intéressant est que ce même article prévoit également comme source d’obligation “l’exécution volontaire ou la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui”, un clin d’oeil à notre joueur de tiercé qui a, d’une certaine manière, marqué l’histoire du droit des contrats français !
Nous savons désormais que la volonté d’un seul peut engager mais vous venez également de voir qu’il ne s’agit pas d’un contrat, il faut bel et bien plusieurs personnes. Ce n’est pas tout, cet accord de volonté doit-être susceptible de créer des effets de droit.
Il existe bon nombre d'actes qui ne produisent absolument aucun effet juridique, il sera alors impossible de les qualifier de contrat. Mais quels sont ces actes ? Accrochez-vous !
L’on se demande bien ce qui peut renvoyer à cette catégorie, hé bien ce sera essentiellement les actes de courtoisie ou de complaisance. Ils sont exclus de la catégorie des contrats pour la simple et bonne raison qu’ils ne créeront jamais d’effets de droit. Pour résumer :
✔️ L’acte de courtoisie ou plus précisément l’accord au titre de rapports de politesse, voire de mondanités pour certains. Par exemple : Si vous décidez d’inviter des amis à dîner et que ces derniers acceptent, vous leur donnez donc rendez-vous chez vous à une heure précise. Finalement, pour une quelconque raison, vous décidez de ne plus les recevoir. Bien que très peu poli de votre part, ces derniers ne sauraient légitimement (même par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception) vous enjoindre à les recevoir et même à les nourrir et les amuser.
Une telle querelle ne saurait relever de l’office du juge.
✔️ L’acte de complaisance ensuite, renvoie aux petits services que l’on peut donner à n’importe qui de manière gratuite et ponctuelle, pour ne pas dire exceptionnelle ! Il est habituel d’illustrer cette situation par l’exemple des autostoppeurs. Si vous récupérez un passant sur la route pour l’amener à une destination, il n’y aura pas pour autant un contrat de transport conclu entre vous ! Il ne pourra donc pas agir juridiquement contre vous si vous le déposez à la moitié du trajet. Si vous le blessez il ne pourra pas non plus agir en responsabilité contractuelle (attention il pourra certainement agir sur le terrain de la responsabilité civile mais en dehors de tout rapport contractuel).
Il est arrivé quelquefois que ces actes-là aient généré des qualifications en contrat de la part des juges, la jurisprudence est parfois très curieuse ! Mais cela est épisodique, les juges ont dû découvrir dans ces relations une sorte de “contrat d’assistance” afin de garantir une indemnisation à la victime 🤕. Ces arrêts ont été très critiqués car la responsabilité civile délictuelle permet très souvent de garantir l’indemnisation.
✔️ L’engagement d’honneur fait également partie de ces actes dépourvus d’effets juridiques contraignants. S’engager sur l’honneur ce n’est pas s’engager sur le plan du droit civil car cet engagement a davantage une portée morale. En droit des affaires, la valeur de l’engagement sur l’honneur n’est pas forcément la même. Cela tient à la force contraignante des usages mais aussi de l’attention donnée à la réputation. Celui qui ne tient pas compte de ses engagements sur l’honneur n’encourt pas nécessairement de se voir obligé par la loi ou devant les tribunaux de s’exécuter. C’est sa fiabilité commerciale qui sera remise en cause !
Ne sous-estimons toutefois pas le pouvoir des juges 🧑⚖️, il peut arriver qu’un engagement sur l’honneur puisse être requalifié en engagement juridique. Les juges l’ont démontré à propos de lettres d’intention, également appelées lettres de confort.
Cet engagement n’est qu’un engagement sur l’honneur donné généralement par une société d’un groupe détenant une capacité financière bien supérieure à ses filiales ou sociétés sœurs 🌆. Cet engagement se distingue d’une caution qui a véritablement pour effet de créer un engagement civil, plutôt qu’une sorte d’assistance à l’exécution d’une obligation.
C’est par exemple dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2002 que les juges ont considéré qu’une lettre d’intention pouvait véritablement engager juridiquement une société. Cela se tient lorsqu’en considération des éléments de fait mais aussi lorsque la formulation même de la lettre de confort laisse entendre qu’un engagement existe. De quoi rendre particulièrement attentifs à la rédaction de ce type de document les services juridiques et les dirigeants.
Pour que vos contrats soient valides il faut toujours veiller à la réunion de 4 conditions nécessaires. Ces conditions sont divisibles en deux catégories, celles relatives aux personnes ou l’on retrouvera la capacité à s’engager et le consentement donné de manière libre et éclairée. Ensuite il y a deux conditions propres au contrat même il doit avoir un contenu à la fois licite et certain.
Par capacité juridique, l'on entend la possibilité pour les individus d' être sujet de droit et de pouvoir les exercer. Pour s’engager il faut être apte juridiquement à contracter 🤝.
📕 La loi prévoit désormais à l’article 1145 alinéa 1er du code civil que “toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi”, elle ajoute ensuite à l’article 1146 du code civil que “sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés, les majeurs protégés au sens de l’article 425 du code civil”.
Logiquement donc, les mineurs ne peuvent contracter seuls, tout engagement doit-être passé par le biais des représentants légaux (par principe, les parents) ou ratifiés par eux 👪.
Les majeurs protégés sont ceux dont les capacités mentales et physiques sont altérées et constatées médicalement 🩺. Ce majeur sera représenté juridiquement par un tuteur ou curateur.
En ce qui concerne les personnes morales, elles sont également sujettes à des règles concernant la capacité juridique. Pour elles, c’est lors du processus de création d’entreprise et plus précisément à partir d’une immatriculation régulière au registre du commerce et des sociétés que la personne morale détient la capacité juridique.
Pour les associations ce sera à la suite de la rédaction des statuts et surtout du dépôt de déclaration à la préfecture et de la publication d’une annonce de constitution au journal officiel.
Une société non immatriculée n’est pas sujet de droit, de même que les groupements de fait comme les sociétés créées de fait ou les groupements juridiquement dépourvus de la personnalité juridique comme les groupements d’intérêt économique.
Sont mineurs toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. Ils sont non émancipés lorsqu’ils ne sont pas assimilés à des personnes majeures.
📕 L’article 414 du code civil prévoit que ces personnes sont frappées d’une incapacité générale dite d’exercice. Comme évoqué donc ils ne pourront pas être partie à un contrat sans la représentation des parents ou de la personne pourvue de l’autorité parentale en cas de déchéance de l’autorité de ces derniers.
Bon à savoir : ce n’est pas parce que le mineur ne bénéficie pas de la capacité juridique d’exercice qu’il ne peut rien faire ! La loi n’est pas si rigide, il ne sera pas interdit à un mineur d’acheter une baguette de pain. Une atténuation est prévue concernant ce que l’on appelle les actes de la vie courante sous la réserve qu’il soit conclu à des conditions normales. Acheter une baguette de pain en boulangerie oui mais pas pour une centaine d’euros par exemple.
L’incapacité frappe surtout les actes dits de disposition. Ce sont des actes d’une gravité particulière car ils viennent affecter le patrimoine 💰 ! Par principe, ces actes impliquent de ne donner non pas le consentement du mineur mais celui des deux parents.
En cas de désaccord entre eux, il appartient au juge des tutelles d’autoriser cet acte 🧑⚖️.
📕 L’article 387-2 du code civil prévoit toutefois que même avec une autorisation du juge des tutelles, certains actes ne pourront toutefois pas être passés en raison de leur gravité. Il s’agit :
✔️ De l’aliénation gratuite des biens ou droits du mineur, en gros pas de donation possible;
✔️ Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur;
✔️ Exercer le commerce ou exercer une profession libérale au nom du mineur;
✔️ Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
Les mineurs émancipés sont par effet de la loi les mineurs mariés (par application de l’article 413-1 du code civil) et les mineurs âgés d’au moins 16 ans qui ont fait l’objet d’une mesure d’émancipation prononcée par le juge des tutelles.
❌ Le non-respect de ces limites entraîne un risque de validité de l’acte, comme nous l’évoquions il s’agit ici de déterminer les règles de validité. Si une seule de ces conditions venait à manquer l’acte pris en méconnaissance de ces exigences est donc annulable, sauf à prouver comme le permet l’article 1151 du code civil que l’acte pris est utile à la personne protégée et qu’il a pu en profiter économiquement.
Normalement, le majeur est titulaire de la pleine capacité juridique d’exercice. Néanmoins il est des situations ou ces derniers vont devoir faire l’objet d’une limitation dans leur propre intérêt.
Les majeurs peuvent faire l’objet d’une protection de trois manières différentes, nous vous les présentons par ordre décroissant d’intensité de restriction :
✅ Par la mise en oeuvre d’une mesure de tutelle : elle est prévue aux articles 440 et suivants du code civil, il s’agit d’une mesure de protection destinée aux personnes dont les facultés physiques et mentales sont si altérées qu’elles doivent bénéficier d’une représentation continue dans la réalisation des actes de la vie civile. Cette mesure n’intègre pas la représentation des actes de la vie courante (dès lors qu’il est conclu dans des conditions normales ne l’oublions pas) que l’on a déjà évoqué plus haut;
✅ par la mise en œuvre d’une mesure de curatelle, elle est d’une gravité moindre que la tutelle. Cette mesure vise, de la même manière que la précédente, des personnes dont les facultés physiques ou mentales sont altérées. Certes ! Mais pas autant que les précédents. Les personnes qui font l’objet d’une curatelle ne sont pas dans un état les empêchant d’agir, néanmoins elles doivent bénéficier d’une aide, d’une assistance dans la prise d'actes les plus graves de la vie. Cela vise donc essentiellement les actes de disposition que l’on a définie précédemment. Pour ceux-là, le majeur doit recueillir l’assistance du curateur. En pratique cela se manifeste par une contre-signature de l’acte;
✅ la sauvegarde de justice prévue aux articles 433 et suivants du code civil, il s’agit d’une mesure provisoire. Elle est destinée aux personnes dans un état d’affaiblissement temporaire et pour qui un rétablissement rapide est envisagé (ce sera le cas des personnes victimes d’une forte dépression par exemple) ou dans l’attente de la prise d’une des deux mesures mentionnées précédemment. Le majeur sous sauvegarde ne voit pas ses droits substantiellement atteints. Il peut continuer de conclure seul n’importe quel acte juridique et donc conclure des contrats. Il dispose de la possibilité de faire contester un acte trop désavantageux pour lui grâce au mécanisme de rescision pour lésion ou obtenir du juge qu’il prononce la réduction de son engagement s’il désire conserver la chose litigieuse. Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge peut prononcer la désignation d’un mandataire afin de conclure certaines catégories d’actes décidées dans le jugement de désignation. Si la personne sous sauvegarde prend ces actes, ils sont annulables !
On l’a dit, le contrat est avant tout une manifestation de volonté ! Il était donc indispensable d’ériger le consentement en condition de validité des contrats.
Afin de garantir un consentement valable, le code civil prévoit un très certain nombre de dispositions visant à faire sanctionner le défaut de consentement. La jurisprudence a également construit un régime du consentement et des conditions visant à garantir son efficacité ✅.
La réforme du droit des contrats prenant majoritairement acte des acquis de la jurisprudence, le code civil n’a pour cette partie là pas drastiquement changé.
Le consentement n’est pas valablement donné dès lors qu’il est vicié. Ces vices du consentement sont au nombre de trois. Il s’agit de l’erreur, du dol et de la violence.
Revenons tour à tour sur ces trois notions :
“L’erreur est humaine !” dit-on 🙏. Commettre une erreur c’est se méprendre sur la réalité des choses, avoir une représentation inexacte de la réalité des faits.
Hé bien juridiquement c’est peu ou proue la même chose ! L’on considère qu’il y a erreur dès lors qu’il y a une discordance entre la croyance légitime de celui qui s’engage et la réalité qui se confronte à lui. La personne qui s’engage va donc se faire une fausse idée du contrat ou alors de la personne même de son cocontractant.
Il est à noter que toutes les erreurs ne sont pas protégées par le droit. L’on distingue donc les erreurs sanctionnables de celles qui ne le sont pas du tout.
📕 C’est sur le fondement de l’article 1132 du code civil que se fondent les demandes en annulation de contrat sur la base de l’erreur.
Cet article dispose que : “ l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant”.
📕 En ce qui concerne la personne même du cocontractant, l’article 1134 du code civil précise que : “l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne”. Ce sont ces contrats ou la qualité de votre cocontractant est une condition sine qua non de votre engagement. C’est parce que c’est lui ou elle que vous décidez de contracter. Tel sera le cas du contrat de travail, du contrat de franchise et même du contrat de bail.
Nous vous expliquons les réalités juridiques qui se cachent derrière ces notions mais ce que l’on peut d’ores et déjà dire est que seuls trois types d’erreurs sont sanctionnés.
Cette catégorie d’erreur est une découverte doctrinale 📚. Sa reconnaissance dans les contentieux est épisodique mais quelques arrêts nous démontrent qu’il est possible qu’elle soit reconnue. D'où l'utilité de l’évoquer.
L’erreur obstacle c’est l’erreur manifeste, pire même il s’agit d’un malentendu tellement radical entre les parties au contrat que l’on ne peut même pas parler de rencontre des volontés sur ce contrat.
✔️ Il peut s’agir d’une erreur sur l’objet du contrat :
Par exemple, l’une des parties pense acheter une voiture pour 15.000 francs or l’autre partie pense la vendre pour 15.000 euros 😕.
✔️ Il peut également s’agir d’une erreur sur la nature même du contrat :
Par exemple ici une des parties veut louer sa maison alors que l’autre partie pense l’acheter.
Ici, il y a une telle méprise sur les intentions réciproques que les parties n’ont pas pu valablement échanger leur consentement. Ces hypothèses ne sont pas des cas d’école, elles sont rares, oui, mais l’on en retrouve des exemples significatifs au sein de la jurisprudence (par exemple un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 13 mai 2004 ou des parties ont confondu le prix d’un produit en euros et en francs).
Cette catégorie ne concerne que les contrats conclus en considération de la personne et recouvre plusieurs réalités. Tout d’abord, il se peut, bien que très rare que cela concerne une erreur sur l’identité civile de votre cocontractant.
A titre d’exemple : conclure avec un homonyme 😬.
Mais d’autres situations plus marquantes sont également visées par cette règle. Par exemple, des employeurs ont utilisé ces dispositions afin de demander aux juges l’annulation de contrats de travail conclus avec des personnes ayant eu des déconvenues avec la justice 👮.
Il y a toutefois une condition fondamentale à respecter. L’erreur ne doit pas être inexcusable ! La chambre sociale de la cour de cassation s’est très fréquemment prononcée dans les années 90 sur ces contentieux et a considéré dans notre cas que l’employeur qui ne se renseigne pas avant l'embauche commet une erreur inexcusable empêchant de solliciter la nullité du contrat.
Pour être valablement conclu, un contrat doit avoir un contenu.
📕 Cela n’est pas expressément dit par les textes mais l’on y retrouve une référence à l’article 1163 du code civil qui dispose que :
“L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.”
Quand on évoque le contenu, on évoque les stipulations du contrat, soit ce dont les parties ont expressément convenu. On parle véritablement de contrat et pas d’acte unilatéral lorsque chacune des parties s’engage envers l’autre à donner ou faire quelque chose, on appelle cela communément la prestation.
📕 L’article 1163 du code civil précité exige que l’objet du contrat soit déterminé ou déterminable ! Il est déterminé lorsqu’il est stipulé de manière suffisamment précise dans le contrat. Il est déterminable lorsque la prestation peut-être déduite du contrat par référence aux usages et aux relations des parties sans “qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire” précise le texte.
L’une des plus importantes questions sur le contenu du contrat et plus particulièrement de la prestation fût la question du prix notamment en raison de la valeur parfois instable des monnaies 📉.
🤷 La question du prix est de temps à autre et très étrangement ramenée à plus tard dans les contrats d’affaires c’est pourquoi il arrive que le prix soit fixé plus tard lors de l’exécution ou que les parties ont recours à des clauses d’indexation.
Il est tout à fait possible de ne pas fixer le prix immédiatement dès la conclusion du contrat 🙌.
Cela arrive d’ailleurs très souvent dans les contrats-cadres. Le contrat restera valable ! Alors, dans ce cas là, le prix sera fixé unilatéralement par son créancier. Il ne dispose pour autant pas de tous les pouvoirs !
Une limite à cela, la fixation abusive du prix 👿.
Dans ce cas et en cas de contestation comme le prévoit l’article 1164 du code civil :
📕 “Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.”
Le juge disposera donc de la possibilité d’accorder des dommages et intérêts et de mettre fin au contrat à la date qu’il jugera opportune.
Attention toutefois, il existe des règles plus spéciales qui peuvent exiger qu’un prix soit stipulé de manière déterminée !
📕 C’est le cas du contrat de vente par exemple dont l’article 1591 du code civil dispose que :
“Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.”
En ce qui concerne l’abus dans la fixation du prix, il faut préciser quelque chose d’important. Par abus l’on n’entend pas “prix excessif” cela amènerait le juge à devenir analyste de marché et déterminer quel est le juste prix et tel n’est pas sa mission.
Pour caractériser l’abus il faut analyser le comportement de celui qui le fixe, il y aura abus si les conditions financières posées ont pour objet de ruiner littéralement le co-contractant par exemple, ou alors une fixation si tardive qu’elle aurait pour conséquence d’évincer le contractant du marché.
Les exemples ne sont pas encore très nombreux et nous attendons avec une grande hâte les précisions à venir de la jurisprudence ⚖️ !
Les parties peuvent décider de renvoyer la question du prix à plus tard par le biais d’une clause d’indexation. Ces clauses permettent de faire en sorte que le prix soit fixé en fonction d’un indice. Cela peut être le cours d’une marchandise (le blé, une monnaie, le pétrole), un indice légal, etc,...
Ces clauses ont été difficilement admises par le droit, la jurisprudence était extrêmement défavorable à leur admission et le législateur est ensuite intervenu.
📕 Les articles L112-1 et suivants du code monétaire et financier posent désormais une interdiction de principe. Toutefois, elles seront admises pour certaines opérations et l’indice doit avoir un lien direct avec l’objet du contrat. En effet, il serait très étrange de vendre du blé en faisant référence à l’indice du prix du baril de pétrole 🤷.
Si la validité de votre clause est remise en cause et que sa nullité est prononcée, pas d'inquiétude ! Enfin, presque… Seule cette clause sera nulle et pas l’intégralité de votre contrat 🙌.
📕 Et si votre indice n’existe plus hé bien la loi prévoit à l’article 1167 du code civil qu’il soit remplacé par l’indice le plus proche.
Voici le texte pour votre information : “Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.”
Par contenu certain, la loi entend qu’il soit aussi possible. L’impossibilité c’est celle à laquelle pourrait se heurter n’importe quel individu. Vous ne pouvez donc pas stipuler un contrat ayant pour objet de toucher le soleil en sautant ou encore de faire reculer le temps. Quoique la technologie pourrait nous surprendre 🔬.
L’impossibilité sera particulièrement caractérisée si la chose n’existe pas 🤷 ! Mais cela n’est pas vrai si la chose peut survenir. C’est le cas par exemple des contrats aléatoires dont l’exemple le plus concret est le contrat d’assurance. Ce contrat a pour objet de prendre en charge la survenance d’un événement incertain : le sinistre 🌪️.
Dans le même sens, il est possible de faire un contrat sur une chose qui n’existe pas mais qui arrivera dans le futur. Par exemple une vente de récoltes à venir 🌽.
C’est une exigence de validité de vos contrats. Elle est posée à l’article 1128 du code civil.
📕 Ce texte doit se combiner avec l’article 6 du code civil qui dispose que : “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.”
Dès lors que vous stipulez quelque chose d’illicite votre contrat encourt l’annulation. La question s’est posée sur de nombreux domaines et notamment le corps humain. C’est d’ailleurs pour cela que la question de la gestation pour autrui a posé tant de questions.
Petit à petit, les juges ont accordé des tempéraments à cette interdiction. Par exemple : le don d’organes ou du don du sang 💉. Mais également sur des sujets très courants aujourd’hui comme la question du tatouage ou plus abstraitement la cession de clientèle et plus particulièrement celle des professions médicales🧑⚕️.
Voilà, vous savez désormais tout sur le contrat et êtes suffisamment armés pour voir à quel point nos modèles de contrats sauront vous satisfaire. Si vous avez d’autres questions, notre équipe de juristes se tient à votre écoute pour répondre à vos questions par chat, mail ou téléphone ☎️.