Vous disposez normalement d’un délai fixe pour rendre votre avis lorsque vous êtes consulté. Mais ce délai peut parfois être prolongé. Illustration avec deux affaires rendues en juillet et octobre 2024.
Lorsqu’il est consulté pour rendre un avis, le CSE doit disposer d’un délai suffisant. Ce délai est en principe fixé par accord collectif sans pouvoir être inférieur à 15 jours.
Ces délais légaux peuvent être modifiés par un accord d’entreprise majoritaire ou, à défaut de délégué syndical dans l’entreprise, un accord conclu entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE.
En l’absence d’accord le délai est de :
Passé le délai accordé, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.
Il existe des délais particuliers par exemple en cas de licenciement économique.
Dans le cadre de la consultation, vous devez disposer d'informations précises et écrites et de la réponse motivée de l'employeur à vos observations.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez agir devant le tribunal judiciaire (action devant le président du TJ via la procédure accélérée au fond) pour avoir les éléments manquants. Normalement ça ne prolonge pas le délai accordé au CSE pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations, le juge peut décider d’une prolongation.
Attention : veillez à bien saisir le juge avant la fin du délai. Peu importe par contre que le juge rende sa décision après, il peut prolonger le délai (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759).
Une prolongation peut aussi se faire d’un commun accord avec l’employeur. Pas besoin d’un vote formel, cela peut être tacite et résultait de la façon dont se passe la consultation (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-10.987).
En juillet, la Cour de cassation a donné un nouvel exemple de prolongation acceptée.
Dans cette affaire l’entreprise a engagé une procédure d'information et de consultation de son CSE sur un projet portant sur la création d'un nouveau poste d'opérateur. Le CSE a agit en justice car il estimait manquer d’informations mais pour l’employeur c’était trop tard.
Ici la première réunion d'information - consultation du comité s'était tenue le 16 décembre 2020 et ce n'était que lors de la réunion d'information - consultation du comité du 19 mars 2021 que la société avait requis l'avis du comité sur le projet. Les juges en ont déduit que le délai de consultation avait été prolongé d'un commun accord entre l'employeur et le comité, et que l'action formée par le comité, le 5 février 2021, était donc recevable.
Dans une autre affaire du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a aussi précisé que s’agissant de la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, elle est formée par assignation. La date de saisine du juge s'entend donc de celle de l'assignation.
Des questions sur les délais de consultation ? L’équipe Qiiro est à votre disposition.