Discrimination syndicale : si l’employeur répond à tous les éléments présentés, c’est aux juges de trancher !

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 6 février 2025

Lorsqu’un salarié s’estime victime de discrimination syndicale, tous les éléments qu’il invoque seront étudiés par les juges et peuvent permettre de présumer une discrimination. Mais les juges tiendront aussi compte des réponses apportées par l’employeur avant de trancher. Illustration avec plusieurs affaires récentes.

Quelques rappels sur la protection accordée aux élus et personnes syndiquées

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, ou de son exercice d'un mandat électif (C. trav, art. L. 1132-1).

Autrement dit, vous ne devez subir aucun traitement négatif du fait que vous soyez élu au CSE ou membre d’un syndicat.

S’il y a une différence de salaire, de versement d’une prime, de progression professionnelle, ou encore de temps de parole en réunion, cela peut constituer une discrimination.

Sachant qu’en cas de litige, la preuve est partagée :

  1. le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ;
  2. le juge apprécie si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ;
  3. dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
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Bien présenter un maximum d’éléments possible

Il y a quelques semaines nous vous rappelions l’importance de présenter tous les éléments possibles laissant penser à une discrimination.

Dans une affaire où l’employeur avait omis de répondre à certains faits notamment ne pas payer certaines primes ni organiser un entretien individuel pendant plusieurs années. 

Voici un contre-exemple qui montre que cela ne suffit pas toujours si l’employeur répond bien à tout.

Ici le salarié invoquait notamment une absence d’entretien, et un harcèlement discriminatoire après avoir été laissé seul sans rien faire, ce qui a provoqué un accident du travail.

Mais l’employeur a bien apporté des éléments de réponse :

  • sur le fait que les entretiens n’avaient pas à être organisés ;
  • et que la décision de justice reconnaissant le caractère professionnel de l'accident ne permettait pas, à elle seule, de caractériser l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire sachant que le chef de service avait demandé au salarié de regagner l'équipe de rattachement et lui avait fixé des tâches précises en vue de la préparation d'une évaluation.

Les juges ont donc pu considérer que l'employeur démontrait que les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, invoqués par le salarié, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.Une autre affaire du 5 février 2025 est assez similaire. Les éléments présentés par le salarié laissaient bien supposer l'existence d'une discrimination mais la cour d’appel a constaté :

  • que des salariés de l'entreprise possédant une ancienneté plus importante que le salarié se trouvaient classés au même échelon conventionnel ;
  • qu’il n'était pas établi que ce dernier avait été positionné à un grade ne correspondant pas à ses missions ;
  • ni qu'il se soit vu refuser des formations ou la possibilité de passer des concours ou de candidater sur des postes situés à un échelon plus élevé ;
  • et ainsi qu'il n'avait pas été fait obstacle à ses perspectives d'évolution en termes de carrière.

Les juges en ont déduit que l'employeur apportait bien la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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Si vous êtes victime de discrimination syndicale, vous pouvez agir au civil pour obtenir des dommages et intérêts ou encore la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur mais aussi au pénal (l’employeur risque une amende et une peine d’emprisonnement).

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Des questions sur la discrimination ? L’équipe Qiiro est à votre disposition.

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 5 février 2025, pourvoi n° 23-15.776
  • Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2024, pourvoi n° 22-18.231

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