Le montant de la contribution ASC doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence. Si une activité comme la restauration a été déléguée à l’employeur et qu’il a fait des économies, c’est le CSE qui doit en bénéficier. Illustration avec le cas des fermetures de restaurant en période Covid.
A partir de 50 salariés dans l’entreprise, c’est le CSE qui assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les ASC. Il peut toutefois déléguer la gestion :
Or cette personne peut tout à fait être l’employeur. Ce dernier agit alors dans la limite des attributions qui lui ont été déléguées et est responsable devant le CSE.
La restauration par exemple est souvent une activité déléguée à l’employeur.
Tous les CSE n’ont pas de budget ASC. A moins de 50 salariés, cela n’est pas prévu. Et à partir de 50 salariés, le Code du travail prévoit que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée par accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente (C. trav., art. L. 2312-81). Voir notre article Budget ASC : quelle contribution l’employeur doit-il vous verser ?
Même si le CSE délègue à l’employeur une partie des ASC, le montant de la contribution ASC doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence.
L'employeur ne peut pas diminuer sa contribution au budget des activités sociales et culturelles des sommes affectées à l'activité déléguée (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074, Cass. soc., 21 juin 2016, 15-12.525 ). Les éventuelles économies réalisées doivent être reversées au CSE.
La Cour d’appel de Versailles vient de rappeler cette règle à propos d’économies réalisées sur des frais de restauration des salariés en 2020 en raison de la crise sanitaire, des fermetures de restaurants d'entreprise et du développement du télétravail. Un rapport d’expertise commandé par le CSE central, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, a mis en évidence une économie de plus de 300 000 euros.
Les juges confirment que dans la mesure où l'employeur fait des économies sur l'activité qu'il a conservée en gestion, ces économies doivent être reversées au CSE, qui les affectera à d'autres ASC.
L’entreprise a tenté de faire valoir qu’elle a été contrainte de fermer les restaurants d'entreprise en raison de la pandémie de covid 19 et qu'elle n'est en rien responsable de cette situation mais sans effet. La restitution des sommes au CSE n'est pas conditionnée à un comportement fautif de l'employeur mais résulte uniquement du monopole de gestion du CSE impliquant qu'il conserve la maîtrise de son budget global.
Elle a aussi tenté de faire valoir que le montant de la contribution de l'employeur aux ASC a été fixé par accord et qu'il ne peut être dérogé à cet accord. Cependant, seul le montant de la contribution patronale a été fixé par accord mais il n'a pas été expressément prévu l'hypothèse des économies faites par l'employeur.
A noter qu’afin d'évaluer les économies réalisées, il a été fait un rapport entre la contribution patronale aux frais de restauration par rapport à la masse salariale, montrant ainsi que ce rapport a été réduit. Le montant des économies réalisées a ensuite été déduit.
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