Expert du CSE : peut-il organiser des entretiens avec les salariés ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 6 mai 2024

La Cour de cassation a précisé, en juin dernier, que l’expert-comptable désigné dans le cadre d’une consultation récurrente ne peut auditionner des salariés qu’avec l’accord de l’employeur. Mais en va-t-il de même pour toutes les expertises ? Pas si sûr au vu d’une décision du 24 avril 2024.

L’audition des salariés par l’expert-comptable nécessite l’accord de l’employeur

La Cour de cassation a rappelé que l’expert-comptable désigné dans le cadre d’une des 3 grandes consultations récurrentes (en l'occurrence celle sur la politique sociale) a libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission.

L’employeur doit également lui fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Mais il n’a pas le droit d’auditionner les salariés comme bon lui semble.

Pour la Cour de cassation, ce n’est pas interdit d'organiser des entretiens avec des salariés si c’est utile pour sa mission mais cela nécessite :

  • l’accord des salariés concernés ;
  • et surtout l’accord exprès de l’employeur.

Si cette décision est très claire, elle concerne l’expert-comptable désigné pour l'une des consultations récurrentes. Elle ne vaut pas forcément pour toute expertise si on s’en tient à une décision récente du tribunal judiciaire.

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Le cas de l’expert habilité pour risque grave

Dans cette nouvelle affaire, un expert habilité a été désigné pour risque grave. 

Rappel : Le CSE  peut faire appel à un expert habilité notamment lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (C. trav., art. L.2315-94).

Dans sa lettre de mission, étaient notamment prévus 15 entretiens individuels avec les salariés. L’employeur a agi devant le tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour obtenir l’annulation de la lettre de mission de l’expert. Il considère que ces entretiens désorganiseraient son activité et que son opposition est légitime.

Mais le tribunal judiciaire ne suit pas. Il commence par faire une distinction entre l’expert désigné dans le cadre d’un risque grave et l’expert-comptable et donne plusieurs arguments :

  • la mission de l’expert habilité concerne la prévention des risques et plus largement la santé au travail ;
  • il ne procède pas par analyses documentaires dans le domaine du chiffre mais produit son propre support. Et pour ce faire il importe qu’il puisse interroger les salariés sur leurs conditions de travail. 
  • la réalisation d’entretien est une méthode reconnue par l’INRS ; 
  • la déontologie des organismes experts, prévue par un arrêté du 7 août 2020 laisse à l’expert la possibilité de décider des méthodes et techniques qu’il met en œuvre.

Le tribunal judiciaire en déduit que l’employeur n’a pas à donner son accord.

Reste maintenant à savoir si la Cour de cassation sera du même avis…

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Références
  • Tribunal judiciaire de Dunkerque, 25 avril 2024, dossier RG 24/55
  • Cour de cassation, chambre sociale, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.293 

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