Faire grève ou inciter à la grève : quelle protection contre le licenciement ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 17 octobre 2024

Deux affaires du 9 octobre 2024 nous permettent de revenir sur la protection accordée aux salariés grévistes, qui s’applique aussi en cas d’incitation à la grève.

Pas de licenciement pour un gréviste sauf faute lourde

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève (C. trav., art. L.1132-2).

Rappel : n’importe quel salarié peut faire grève, il n’est pas nécessaire d’être élu CSE ou syndiqué. Pour lancer le mouvement, dans le secteur privé, vous n’êtes pas obligé d’informer l’employeur plusieurs jours à l'avance. Une grève peut se déclencher à tout moment.

Le seul cas de figure où un licenciement est envisageable, c’est en cas de faute lourde.

Sur l’échelle des sanctions, la faute lourde est la sanction la plus importante. Comme la faute grave, elle prive en principe le salarié de ses indemnités de licenciement et de préavis.

Mais pour pouvoir être utilisée, la faute lourde nécessite une véritable intention de nuire à l’entreprise.

Par exemple, s’agissant de la grève, la faute lourde peut être reconnue en cas de séquestration.

Un licenciement pour un autre motif doit être annulé. Sachant que la Cour de cassation considère que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde.

C’est le cas par exemple pour un salarié qui incite d’autres personnes à faire grève (voir notamment Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-13.304).

Le fait d’inciter les autres salariés à faire grève ne constitue pas une faute lourde et ne peut donc pas être sanctionné par un licenciement.

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Dans une affaire récente la Cour de cassation a aussi annulé un avertissement qu’elle a jugé disproportionné pour un élu qui a pris la parole pendant quelques minutes, appelant ses collègues de travail à la grève en solidarité de ceux convoqués pour des entretiens préalables pouvant aller jusqu'au licenciement. En relevant qu’il n’y avait pas eu abus dans l'exercice de sa liberté d'expression.

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La responsabilité d’un salarié peut être recherchée s’il commet des abus comme dégrader des biens.

Le cas du licenciement qui n’évoque pas la grève

Parfois l’employeur ne relie pas directement le licenciement à la grève. 

Dans ce cas de figure, la Cour de cassation considère que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer une discrimination dans la rupture de son contrat de travail en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève (voir notamment Cass. soc., 20 septembre 2017, n° 16-20.239).

Dans une affaire récente (rendue pour Mayotte mais parfaitement transposable), c'est la concomitance entre le licenciement et la grève qui a pu peser. Ici, la procédure de licenciement avait été engagée 8 jours après que le salarié s'était déclaré en grève. Les juges en ont conclu que le salairé établissait des faits laissant supposer une discrimination dans la rupture de son contrat de travail en raison de sa participation à un mouvement de grève. La cour d’appel devait rechercher si l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à l'exercice normal par le salarié de son droit de grève.

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Attention la protection des grévistes ne marche que si la grève est licite. L’équipe Qiiro peut vous renseigner sur ce sujet.

A lire également : 

Grève : comment en faire une et quelles conséquences financières pour les salariés ?

Appartenance à un syndicat et participation à une grève : pas toujours suffisant à faire présumer une discrimination

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-21.048
  • Cour de cassation, chambre sociale, 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-24.186
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