Insuffisance professionnelle : un élu CSE ne peut plus prétendre être reclassé

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 12 décembre 2024

Jusqu’à présent, un salarié protégé ne pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle qu’après une recherche de reclassement. C’était du moins la position du Conseil d’Etat. Mais il vient de changer d’avis.

L’insuffisance professionnelle est une cause de licenciement

Lorsque le salarié n'arrive pas à faire son travail, malgré les moyens qui lui sont donnés, il peut s’agir d’une insuffisance professionnelle.

Il s’agit d’un comportement involontaire : le salarié ne parvient tout simplement pas à avoir des résultats suffisants.

Le salarié en insuffisance professionnelle ne commet donc pas de faute. Son licenciement est néanmoins possible mais il aura droit à une indemnité de licenciement et de préavis.

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Par exception, si le salarié fait exprès de mal faire son travail, l’insuffisance professionnelle devient une faute. Cela recouvre 2 hypothèses :

  • une abstention volontaire ;
  • une mauvaise volonté délibérée.

L’insuffisance professionnelle d’un salarié protégé n’implique plus de reclassement

S’agissant d’un salarié protégé comme un élu CSE, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit être autorisé par l’inspection du travail. 

Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat considérait que le licenciement ne devait être autorisé qu'après que l’employeur ait recherché au sein de l'entreprise pour le salarié protégé, un autre poste, conforme à ses qualifications et plus adapté à ses capacités professionnelles (voir notamment CE, 4e chambre, 25 novembre 2019, n°418025).

Mais dans une nouvelle décision du 2 décembre 2024, le Conseil d’Etat vient de revenir sur cette obligation de reclassement qui était spécifique aux salariés protégés.

Désormais, l’inspection du travail s’assure uniquement :

  • que l’employeur a pris des mesures pour adapter le salarié à son poste de travail ;
  • et qu’il a envisagé, le cas échéant, de lui confier d'autres tâches susceptibles d'être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.

Il n’y a plus d’obligation de reclassement, juste l’obligation classique d'adaptation à son poste.

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Références
  • Conseil d'État, 4e - 1re chambres réunies, 2 décembre 2024, n°487954

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