Obligation vaccinale pendant la crise sanitaire : conforme au droit européen pour la Cour de cassation

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 21 novembre 2024

Contester la suspension de son contrat de travail pendant la crise sanitaire alors qu’on était soumis à l’obligation de vaccination ? Cela a de nouveau été rejeté par la Cour de cassation.

Quelques rappels sur l’obligation vaccinale

En plein coeur de la crise du Covid-19, la vaccination a été imposée :

  • pour les personnes qui exercent dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale (par exemple les établissements de santé, ou les  résidences accueillant des personnes âgées ou handicapées) ;
  • pour les personnes dont la profession est soumise à l’obligation (par exemple les sapeurs-pompiers).

En cas de refus, le contrat de travail pouvait être suspendu et donc le versement de la rémunération interrompue.

Ce que justement une salariée a tenté de contester devant la Cour de cassation. En vain !

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La Cour de cassation valide la suspension du contrat

L’affaire concernait une salariée travaillant en maison de retraite qui a vu son contrat suspendu et sa rémunération interrompue car elle n’avait pas de pass sanitaire.

Elle demande un rappel de salaire en innovant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et plusieurs grands principes : la liberté d’opinion, le droit au respect de la vie privée et familiale, la protection de la dignité, le droit au respect de ses biens, le droit à la santé.

Mais la Cour de cassation rejette sa demande. Elle cite notamment la Cour européenne des droits de l'homme qui estime que lorsqu'il apparaît qu'une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l'obtention et la préservation de l'immunité de groupe, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire.

Elle souligne aussi que la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.

Ni la suspension du contrat de travail, ni l'absence de paiement du salaire durant cette suspension, ne constituaient un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent.

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Cette décision peut être rapprochée d’une décision rendue en mars. La Cour de cassation a jugé qu’imposer l'obligation vaccinale, sous peine de suspension du contrat de travail, n'apparaissait pas disproportionné au but de protection de santé publique recherchée. Y compris pour une salariée qui n'était pas en contact direct avec les malades mais entretenait nécessairement, eu égard à son lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-21.837).

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.886
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