Appartenance à un syndicat et participation à une grève : pas toujours suffisant à faire présumer une discrimination

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 30 mai 2024

Le salarié qui s’estime discriminé avoir suivi son syndicat et participé à une grève doit apporter des éléments devant le juge. Illustration avec une affaire récente.

Une protection pour les personnes syndiquées et les grévistes

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ou mutualistes (C. trav, art. L. 1132-1).

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions (C. trav, art. L.1241-5).

Autrement dit, vous ne devez subir aucun traitement négatif du fait que vous soyez membre d’un syndicat.

S’agissant du droit de grève, son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux (C. trav., art. L. 2511-1). Il ne peut pas non plus justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde.

Attention toutefois, une action qui ne répond pas à la définition de la grève peut être qualifiée de mouvement illicite. Or dans ce cas le salarié perd la protection liée au droit de grève et peut être licencié.

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Une grève nécessite 3 conditions :

  • une interruption collective de travail autrement dit au moins 2 salariés concernés (un seul salarié peut suffire s’il s’agit d’un mouvement de grève nationale ou qu’il n’y a qu’un seul salarié dans l’entreprise) ;
  • un arrêt total du travail (on ne peut pas travailler à moitié) ;
  • présenter à l’employeur des revendications professionnelles (sur le salaire, les conditions de travail, la défense de droits…).

Apporter une preuve de la discrimination pour le salarié gréviste

Si on est syndiqué, qu’on a fait une grève et que, quelques temps plus tard, on est licencié, on peut vite faire un lien et penser à une discrimination. Mais encore faut-il que le salarié puisse amener des éléments en ce sens s’il souhaite agir en justice. En effet, les juges recherchent d’abord si la discrimination est présumée au vu de l’ensemble des faits apportés par le salarié (voir notre article “Discrimination syndicale : ne pas hésiter à apporter le maximum d’éléments”).

C’est ce que nous rappelle une affaire récente. Précisions d’emblée que cette affaire ne relevait pas du Code du travail français mais du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Toutefois les textes sont similaires et la décision peut donc être transposée.

En l’espèce, le salarié avait été en grève presque tout le mois de juin ; cette grève a été considérée comme illicite par l’employeur et le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire 4 jours (comme les autres salariés y ayant participé). Il est ensuite licencié pour faute grave en août. Il conteste son licenciement qu’il estime discriminatoire car lié à sa participation à la grève et son appartenance au syndicat ayant fait la grève.

Les juges commencent par rappeler qu’il est interdit de prendre en considération l'activité syndicale dans la relation de travail sans commettre de discrminatiion. 

Ici le salarié a tenté de présenter des élements de fait constituant selon lui une discrimination, à savoir le fait que la société a procédé au licenciement de la plupart des salariés appartenant au syndicat ayant participé à la grève.

C’était donc aux juges :

  • d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination;
  • et, dans l'affirmative à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Mais ici les juges ont considéré que les faits ne permettaient pas de présumer une discrimination. En effet :

  • il n'était pas démontré que les salariés licenciés étaient tous affiliés au syndicat ; 3 sur 8 étaient représentants syndicaux d'un autre syndicat ;
  • plus de la moitié des salariés qui avaient été sanctionnés pour avoir participé à la grève illicite avaient bénéficié ultérieurement d'une augmentation de salaire ou d'une promotion.
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Des questions sur la discrimination ? L’équipe Qiiro est à votre disposition.

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2024, pourvoi n° 22-17.741
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