Aucun salarié ne doit subir de discrimination en raison de ses activités syndicales. Si un salarié s’estime pourtant victime d’une telle discrimination, il est possible d’obtenir des éléments de comparaison avec les autres salariés pour servir de preuve. Voyons dans quelles limites.
Concernant la preuve de la discrimination syndicale, on fonctionne comme pour du harcèlement, sur un système de partage de la preuve :
Lorsque le salarié présente des éléments de faits, il peut se servir d’éléments de comparaison entre salariés.
Or la Cour de cassation vient justement de préciser dans quelles conditions il était possible d’obtenir communication de pièces comparatives en matière de discrimination.
Dans cette affaire, la salariée détenait des mandats syndicaux et de représentante du personnel. Elle s’estimait victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales notamment, et demandait la production d'éléments de comparaison qu'elle estimait indispensables à la détermination de la discrimination alléguée.
Il s’agissait de pièces comparatives sur le traitement et la carrière d'autres salariés se trouvant dans des situations semblables ou comparables.
La Cour de cassation en profite pour détailler la marche à suivre dans une telle situation :
Ici la cour d’appel n’avait pas recherché si la communication des pièces demandées par la salariée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination. L’affaire sera donc rejugée.
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