Preuve de la discrimination syndicale : dans quelle conditions peut-on obtenir des pièces comparatives avec d’autres salariés ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 17 septembre 2024, mis à jour le 1er octobre 2024

Aucun salarié ne doit subir de discrimination en raison de ses activités syndicales. Si un salarié s’estime pourtant victime d’une telle discrimination, il est possible d’obtenir des éléments de comparaison avec les autres salariés pour servir de preuve. Voyons dans quelles limites notamment avec une décision du 25 septembre 2024 où le salarié a sollicité des bulletins de paie d’autres salariés.

La preuve de la discrimination est partagée

Concernant la preuve de la discrimination syndicale, on fonctionne comme pour du harcèlement, sur un système de partage de la preuve : 

  1. le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ;
  2. il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ;
  3. et, si oui, c’est à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Lorsque le salarié présente des éléments de faits, il peut se servir d’éléments de comparaison entre salariés.

Or la Cour de cassation vient justement de préciser dans quelles conditions il était possible d’obtenir communication de pièces comparatives en matière de discrimination.

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Conditions pour obtenir des éléments de comparaison de la part de l’employeur

Dans cette affaire, la salariée détenait des mandats syndicaux et de représentante du personnel. Elle s’estimait victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales notamment, et demandait la production d'éléments de comparaison qu'elle estimait indispensables à la détermination de la discrimination alléguée.

Il s’agissait de pièces comparatives sur le traitement et la carrière d'autres salariés se trouvant dans des situations semblables ou comparables.

La Cour de cassation en profite pour détailler la marche à suivre dans une telle situation :

  • le juge doit d’abord rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale ;
  • ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, il faut vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ;
  • au besoin il faut cantonner le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués et veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel ;
  • et aussi ordonner, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.

Ici la cour d’appel n’avait pas recherché si la communication des pièces demandées par la salariée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination. L’affaire sera donc rejugée.

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La Cour de cassation a rendu une autre affaire le 25 septembre. Le salarié titulaire de mandats électifs et syndicaux demandait la communication de bulletins de paie d’autres salariés pour faire un panel de comparaison. La cour d’appel a accepté cette demande après occultation préalable des données personnelles des bulletins de paie, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute. Mais la Cour de cassation casse, estimant que l'occultation de certaines données ne suffisait pas, il faut vérifier si l’atteinte à la vie privée causée par la production de ces bulletins sur plusieurs années est indispensable à l’exercice du droit à la preuve.

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Des questions sur la discrimination ? L’équipe Qiiro est à votre disposition.

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-23557
  • Cour de cassation, chambre sociale, 11 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.114
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