Protection AT-MP : quand s'applique-t-elle en cas d’inaptitude ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 23 mai 2024, mis à jour le 25 novembre 2024

Un salarié déclaré inapte sera mieux protégé si son inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.  La Cour de cassation nous a donné des précisions pour déterminer quand cette protection s’applique.

Un enjeu à déterminer l’origine de l'inaptitude

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’un des enjeux est de déterminer si cette inaptitude est d’origine professionnelle ou non autrement dit si elle est liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail ou pas.

Car le salarié est mieux protégé si c’est le cas lors d’un licenciement. En effet, il bénéficie : 

  • d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale (ou à l’indemnité conventionnelle si celle-ci reste malgré tout plus favorable) ;
  • d’une indemnité correspondant au préavis. Attention, celle-ci n’a pas pour effet de reporter la date de fin de contrat à la fin théorique du préavis.
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Important !

Après le constat d’inaptitude par le médecin et avant toute proposition éventuelle de reclassement, l’employeur doit vous consulter (sauf dispense expresse de recherche de reclassement). Vous devez recevoir des informations sur l’état de santé du salarié et sur la recherche en cours concernant le reclassement. Sachant que vous intervenez juste à titre consultatif.

S’il ne le fait pas, s’agissant d’une inaptitude professionnelle, le salarié peut demander une requalification de la rupture en licenciement nul. En cas d’inaptitude non professionnelle, le salarié peut demander une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour en savoir plus sur l’indemnisation en cas de licenciement nul, vous pouvez consulter notre article “Cumul entre l’indemnité de licenciement nul et celle de licenciement irrégulier : c‘est possible !” 

Protection AT-MP en cas d’inaptitude

La protection AT-MP s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, 

  • au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie
  • et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Les juges du fond doivent faire cette recherche.

Il n’est pas nécessaire que le salarié soit en arrêt pour accident du travail juste avant le constat d’inaptitude.

Dans une affaire rendue en mai 2024, l’employeur savait que le premier arrêt du salarié avait pour origine un accident du travail. Et le salarié n’a jamais repris le travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dans plusieurs décisions du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a aussi précisé que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal. Mais ce dernier doit se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident/maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie. Une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ou de la maladie par l’organisme social ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation des juges du fond.

Dans une décision du 20 novembre 2024 la Cour de cassation a aussi apporté des précisions s’agissant d’une maladie professionnelle. Ici le salarié a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit près d’un an avant son inaptitude. Il n’a pas bénéficié de l'indemnité spéciale de licenciement. Mais l’affaire va être rejugée car il fallait regarder si l'inaptitude avait pour origine cette maladie professionnelle, et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement.

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L’origine professionnelle de l’inaptitude n’est normalement pas reconnue en cas de rechute chez un nouvel employeur. Sauf s’il y a un lien avec les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.054
  • Cour de cassation, chambre sociale, 18 septembre  2024, pourvoi n° 22-24.703
  • Cour de cassation, chambre sociale, 18 septembre  2024, pourvoi n° 22-22.782
  • Cour de cassation, chambre sociale, 18 septembre  2024, pourvoi nn° 22-17.737
  • Cour de cassation, chambre sociale, 7 mai 2024, pourvoi n° 22-10.905
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