La Cour de cassation comme le Conseil d’Etat ont donné plusieurs précisions intéressantes concernant le statut protecteur.
L'inspection du travail doit être saisie lorsque le CDD est rompu de façon anticipée par l’employeur pour faute grave ou inaptitude.
En revanche, il n’y a pas de saisine pour un CDD qui arrive à terme.
Un salarié protégé dont le CDD prend fin ne voit donc pas son statut protecteur violé du fait que l’inspection du travail n’ait pas été saisie.
Il existe une exception où la saisine de l’inspection du travail reste imposée : si le CDD comporte une clause de reconduction automatique.
Une annulation des élections met fin au mandat des représentants du personnel irrégulièrement élus. Mais le salarié, momentanément élu, peut quand même bénéficier de la protection. La Cour de cassation a précisé qu’en absence de contestation des élections devant le juge judiciaire, l'employeur ne pouvant se faire juge de leur validité, le mandat reste valable jusqu’à la date du procès-verbal de carence des nouvelles élections.
A la fin du mandat d’élu CSE, le salarié bénéficie d'une protection contre le licenciement d'une durée de 6 mois suivant l'expiration du mandat ou la disparition de l'institution (C. trav., art. L. 2411-5).
Même un salarié protégé peut se faire licencier s'il abuse de son droit de retrait.
Le Conseil d’Etat a rappelé que dans le cas où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour exercice irrégulier du droit de retrait, il faut rechercher si le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
Si ce n’est pas le cas, l’autorité administrative doit regarder si le comportement du salarié est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier que son licenciement soit autorisé.
Un représentant du personnel ne peut être licencié qu’avec l’accord de l’inspection du travail. Pour obtenir cette autorisation, une demande doit être faite par l’employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement.
L’inspection du travail doit refuser l’autorisation si elle n’émane pas de la bonne personne.
Sachant que le Conseil d’Etat admet une régularisation après la saisine de l'inspection du travail mais à condition que cela se fasse avant que celle-ci ne statue.
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