La réintégration s’impose en cas de licenciement nul sauf impossibilité de réintégration. Une telle impossibilité existe-elle s’agissant d’un salarié ayant eu un comportement harcelant ?
Les représentants du personnel ont un statut protecteur qui oblige notamment l'employeur à obtenir une autorisation de licenciement de l’inspection du travail avant de les licencier.
A défaut, ils peuvent obtenir l’annulation de leur licenciement ce qui ouvre un droit à réintégration.
L’employeur ne peut refuser cette réintégration qu’en cas d’impossibilité. Notamment d’impossibilité matérielle car l’emploi n’existe plus.
Mais qu’en est-il si l’élu a eu un comportement harcelant ? Cela rend-il la réintégration impossible ? Une affaire récente nous éclaire.
Dans cette affaire, les faits sont un peu particuliers puisqu'il ne s’agissait pas d’un licenciement mais d’une prise d’acte par un délégué syndical produisant les effets d’un licenciement nul. L’employeur avait tenté de le licencier après qu’une alternante ait signalé un comportement déplacé (avances, gestes indécents à connotation sexuelle) mais avait buté sur un refus d’autorisation. Il avait ensuite obtenu l’annulation de ce refus par le tribunal administratif mais entre-temps le salarié a pris acte de la rupture de son contrat car il n’était pas réintégré et les juges du fond lui ont donné raison.
Ces derniers ont en effet estimé que “si les attestations produites de plusieurs salariées de l'entreprise dénoncent des attitudes insistantes et des contacts physiques non recherchés comme des baisers proches des lèvres et des caresses dans le dos, ainsi que des remarques marquant l'intérêt que le salarié leur portait, ces éléments ne revêtent pas les caractéristiques d'une cause étrangère ayant empêché de manière absolue l'employeur de réintégrer le salarié”.
La Cour de cassation n’est pas du même avis. Il fallait rechercher si l'impossibilité de réintégrer le salarié ne résultait pas d'un risque de harcèlement sexuel que l'employeur était tenu de prévenir, ce dernier ayant une obligation de sécurité.
Conclusion : un risque de harcèlement sexuel peut bel et bien constituer une impossibilité de réintégration.
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