La rupture du contrat de mission d'un salarié protégé exige normalement la saisine de l'inspection du travail. Mais il y a une exception.
Passée la période d'essai, l’entreprise de travail temporaire peut rompre le contrat de mission de façon anticipée dans deux cas :
Pour toute autre hypothèse, l’entreprise de travail temporaire doit proposer un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport (C. trav., art. L. 1251-26).
L'inspection du travail doit être saisie lorsque le contrat de mission d’un élu CSE est interrompu ou non renouvelé (C. trav., art. L. 2413-1). Elle vérifie notamment que la fin du contrat n’est aucunement liée au mandat.
Cela vaut lorsque la rupture anticipée est liée à une faute grave ou un cas de force majeure.
Mais qu’en est-il dans l'hypothèse où un nouveau contrat a été conclu comme le prévoit l’article L. 1251-26 ? En présence de la conclusion d'un nouveau contrat de mission, la saisine de l'inspection du travail d'une demande d'autoriser la rupture amiable du contrat de mission n’est pas requise vient de juger la Cour de cassation.