Salarié qui ne respecte pas son obligation de sécurité : une faute moindre si l’employeur ne l’a pas sensibilisé…

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 14 juin 2024

Un salarié qui ne respecte pas les consignes de sécurité peut être sanctionné. Mais encore faut-il que l’employeur lui donne bien les consignes et le sensibilise…

Une obligation de sécurité pour l’employeur comme le salarié

L’employeur a une l’obligation de prendre soin de la santé et la sécurité des salariés. Il doit pour cela prendre toutes les mesures nécessaires s’il ne veut pas voir sa responsabilité engagée.

Mais les salariés aussi doivent prendre soin d’eux et des personnes qui les entourent.

il incombe en effet à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C. trav., art. L 4122-1).

Pour respecter cette obligation il faut tenir compte des instructions données par l’employeur notamment des consignes de sécurité. A défaut, une sanction disciplinaire peut se justifier. Elle peut aller d’un simple avertissement, pour un oubli ponctuel notamment, à un licenciement pour faute grave par exemple pour un salarié qui refuse de façon répétée de porter ses EPI (voir notamment Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-14.246).

Mais encore faut-il que l’employeur donne des consignes et sensibilise ses salariés comme l’illustre une affaire récente.

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Une faute moindre pour le salarié s’il n’a pas été sensibilisé aux risques par l’employeur

Dans cette affaire, un vendeur avait utilisé à plusieurs reprises un équipement dangereux (scie à panneau) pour lequel il ne disposait pas de la formation et de l'habilitation requises, sans porter d'équipements de protection individuels et sans être assisté par un salarié disposant de l'habilitation nécessaire. Il est licencié.

Les juges ont constaté que le salarié avait bien commis une faute ; il ne contestait d’ailleurs pas qu'il ne disposait pas de la formation et de l'habilitation requises pour se servir de l’outil en question, ni la nécessité d'être formé et habilité à l'utiliser.

Toutefois la faute doit être appréciée au regard :

  • de son éventuel passé disciplinaire ;
  • et de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur lui-même,

Ici le salarié avait 28 ans d’ancienneté et un dossier élogieux.

D’autre part, l'employeur n'établissait pas qu'il avait sensibilisé son salarié aux risques encourus dans le cadre de son obligation de sécurité. Les juges relèvent également qu’alors que ce salarié avait été licencié, le manager qui ne faisait pas appliquer les règles de sécurité dans l’entreprise n’avait reçu qu’un simple blâme.

Conclusion : la faute ne justifiait pas un licenciement !

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Références

Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2024, pourvoi n° 22-18.328

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