Un salarié qui renonce à l’intégralité de ses droits via une transaction renonce-t-il aussi à la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence ? La Cour de cassation vient de répondre.
La transaction n’est pas un mode de rupture du contrat contrairement à la rupture conventionnelle. Elle intervient alors que le contrat est déjà rompu pour permettre de régler un litige.
L’employeur et le salarié négocient ce qu’ils veulent dedans mais il faut veiller à faire des concessions réciproques de chaque côté. L’exemple type : l'employeur verse une indemnité au salarié et celui-ci s’engage à ne pas aller en justice.
L’idée d’une transaction qui intervient après la rupture du contrat de travail est de régler toutes les questions financières liées à la rupture. Mais parfois la rédaction est vague et des questions restent en suspens. Comme la question de la clause de non-concurrence. Sur ce sujet, l’employeur ne peut pas en principe y renoncer sans l’accord du salarié sauf à avoir prévu une faculté de renonciation. Mais dès lors que le salarié a consenti à la transaction, faut-il considérer que cela règle aussi la question de la clause de non-concurrence ?
Les juges estiment que même si la question n’est pas précisément évoquée, une transaction de portée générale peut permettre d’écarter la clause de non-concurrence et sa contrepartie. La Cour de cassation vient de nous en donner un exemple récent.
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis. Dans les 15 jours qui ont suivi, il a signé une transaction avec l’employeur. Avant de décider d’aller en justice pour réclamer une contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence figurant dans son contrat.
La cour d’appel lui donne raison car l'engagement de non-concurrence n’avait pas été expressément visé dans la transaction. Elle estime que la transaction ne pouvait régler définitivement un éventuel litige à naître au sujet de l'engagement de non-concurrence qui n'était applicable qu'après la rupture du contrat.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis. Ici, via la transaction, le salarié avait déclaré être rempli de l'intégralité de ses droits portant tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail. Il avait aussi renoncé à toutes demandes en lien avec l'exécution comme la rupture de son contrat de travail, notamment toutes demandes de salaires ou indemnités de rupture. Cela comprenait donc les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence.
Une décision qui rejoint une position prise depuis 2021 (Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-20.635).
Besoin d’informations sur la transaction ? L’équipe Qiiro est à votre disposition.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-14.754