Transaction de portée générale : elle empêche toute action et indemnisation ultérieure y compris au titre de l'amiante

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 7 novembre 2024

Quelques rappels sur la transaction

La transaction ne sert pas à mettre fin à un contrat de travail mais à régler les conséquences de la rupture, de façon à prévenir toute contestation qui existe déjà ou pourrait apparaître. 

Elle nécessite notamment, pour être valable, de faire des concessions réciproques.

Exemple : Côté salarié, il peut s’agir par exemple du fait de renoncer à une action en justice, et côté employeur, la concession peut résulter en une indemnité versée au salarié.

Une fois signée, on ne peut plus changer d’avis et la contester sauf si les conditions de validité n’ont pas été remplies (concession dérisoire, menace pour la conclure…).

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Gare aux transactions de portée générale

Sur tous les points évoqués dans la transaction, il ne sera pas possible d’aller en justice.

Logiquement les employeurs tentent donc de se couvrir au maximum avec des formulations de portée très générale comme le fait que le salarié renonce à toute action née ou à naître ayant trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture.

Autrement dit, il faut bien penser avant de signer que la transaction peut priver le salarié de toute demande d’indemnisation ultérieure même pour des droits qui n’existaient pas encore au moment de sa signature. Et au fil des ans, les juges nous ont donné toute une série d’exemples :

  • sur le non-respect de la priorité de réembauche (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676) ;
  • sur la retraite supplémentaire dont la mise en œuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard (Cass. soc., 30 mai 2018, n°16-25.426) ;
  • sur le versement de la contrepartie financière liée à la non-concurrence (voir notre article à ce sujet).

La Cour de cassation vient de donner une nouvelle illustration s’agissant du cas où l’entreprise est inscrite, après la transaction, sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

Le salarié ne peut pas demander réparation de son préjudice d’anxiété au motif que ce droit n’existait pas à la date de la signature de la transaction. En effet, ici la transaction prévoyait bien que le salarié renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. Conclusion : aucune action en justice n’était possible.

Notez qu’il y avait déjà eu des décisions relatives à l’amiante dans le même sens (voir notamment Cass. soc., 11 janvier 2017, n°15-20040).

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.699
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