La renonciation d’un salarié aux jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement ne se présume pas. Comment dès lors pouvez-vous la prévoir ? Est-il possible de la mettre en œuvre au moment où le salarié complète le formulaire de demande de congés ?
La première chose à regarder, c'est si votre convention collective ne supprime pas ces jours de fractionnement.
Si ce n’est pas le cas, rien ne vous empêche de conclure un accord collectif sur le sujet ou de le prévoir par exemple dans un accord sur le temps de travail.
Rappel : Les jours de fractionnement sont des jours de congés supplémentaires accordés aux salariés lorsqu’une partie de leurs congés payés sont pris en dehors de la période légale qui est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. En l’absence d’accord collectif sur ce sujet, un salarié peut en acquérir 1 ou 2 selon le nombre de jours de CP pris hors période. Mais il faut savoir que cela ne marche pas pour la 5e semaine de congé.
En l’absence d’accord collectif, un salarié peut parfaitement renoncer à titre individuel à ses jours de fractionnement. Attention toutefois, cette renonciation ne se présume pas et il est préférable de prévoir un écrit.
Plusieurs décisions de la Cour de cassation nous éclairent sur ce que vous pouvez faire ou non.
Il faut ainsi éviter :
Par contre, il est admis de prévoir la renonciation lors de la demande de congés. La Cour de cassation a déjà admis en 2014 que l’employeur pouvait prévoir la renonciation dans le formulaire de demande de congé (Cass. soc., 30 septembre 2014, 13-13.315).
10 ans après, elle vient de confirmer que le fractionnement peut valablement intervenir au moment où le salarié complète le formulaire de demande de congés. Dans cette affaire le formulaire de demande d'absence comportait les mentions suivantes : « durée du congé principal, la règle est la prise de quatre semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. En cas de demande de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié, celui-ci reconnaît renoncer expressément au(x) jour(s) de congés supplémentaires lié(s) au fractionnement » ; le salarié avait le choix de rayer la mention prérédigée ou d'indiquer sur le formulaire qu'il désirait bénéficier de ses jours de fractionnement. A partir du moment où le salarié complète le formulaire, la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement est valable.
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Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2024, pourvoi n° 22-22.435