Télétravail et accident du travail : 4 exemples à connaître

Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 3 avril 2024, mis à jour le 12 septembre 2024

Même un salarié en télétravail peut demander la reconnaissance d’un accident du travail. Dès lors que l’accident a bien lieu au temps et au lieu de travail (en général le domicile), vous n’aurez pas d’autre choix que de déclarer l’accident. Illustration avec 4 affaires dont la dernière concerne une chute pendant la pause déjeuner.

Télétravail et accident du travail : 2 critères principaux

C’est inscrit noir sur blanc dans le Code du travail  : “ L’accident qui survient sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail” (C. trav., art. L.1222-9).

Il y a donc 2 éléments déterminants :

  • l’accident doit arriver sur le lieu du télétravail (domicile, espace de coworking..) ;
  • et pendant les heures de travail.

Si un de ces deux éléments manque, l’accident du travail ne sera pas présumé et ce sera au salarié d’essayer d’apporter des éléments de preuve.

Si par contre ces critères sont bien remplis, et que l'un de vos salariés vous informe d’un tel accident dans les 24 heures, vous devez déclarer l’accident.

Vous disposez d’un délai de 48 heures (dimanches et jours fériés non compris) pour adresser la déclaration à la caisse d’assurance maladie. Cela se fait en ligne grâce à son compte employeur (sur net-entreprises)  ou via un formulaire CERFA dédié.

Mais sachez que vous avez la possibilité de contester en émettant des réserves :

  • soit au moment de la déclaration ;
  • soit dans un délai de 10 jours francs.

Vous pouvez par exemple souligner que le salarié avait interrompu ses tâches dans un intérêt personnel qui ne relève pas d’une nécessité de la vie courante (par exemple si le salarié se blesse en tondant ou en repassant). 

Vous pouvez aussi essayer de remettre en cause le fait que l’accident se soit réellement produit au temps et au lieu de travail. Illustration avec 4 cas soumis à des cours d’appel.

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4 exemples d’accidents en télétravail

4 affaires sont remontées devant les cours d’appel ces dernières semaines ou mois. Dans les 2 premières, l'accident du travail n’a pas été reconnu mais dans les deux dernières si.

1er exemple : la contestation portait sur le temps de travail. 

Il s’agissait d'une salariée qui chute dans les escaliers, chez elle, alors qu’elle télétravaillait dans un sous-sol aménagé. Cette salariée s’était déconnectée après la fin de sa journée de travail et avait informé son employeur de sa chute plus d’une heure après. La cour d’appel en a déduit que l’accident était survenu en dehors du temps de télétravail. A cause de cet espace temps d’une heure (CA d’Amiens, 15 juin 2023, RG n° 22/00474).

2e exemple  : la contestation portait sur le lieu de travail

Ici un salarié en plein télétravail s’interrompt après un accident sur la voie publique à côté de chez lui qui a coupé sa connexion Internet. En allant voir, il est blessé par la chute d’un poteau électrique.  La cour d’appel juge sévèrement que le salarié n’est plus sur le lieu de travail et avait interrompu son travail ; il n’était pas dans sa mission d'identifier l’origine de la panne (CA de Saint-Denis de la Réunion, 4 mai 2023, RG n° 22/00884).

3e exemple : la contestation portait sur le fait accidentel

L’affaire concernait une salariée en télétravail qui se plaignait d’une surcharge de travail. Son responsable l’appelle à ce sujet et la conversation se passe mal. La salariée explique que l’employeur l’a mis en cause (“toi ça ne va jamais”) ce qui l’a fait craqué. Elle produit un certificat médical faisant état d’un état de stress post-traumatique, d’une anxiodépression réactionnelle et la nécessité d’une prise en charge psy.

La caisse refuse pourtant de reconnaître un accident du travail estimant que le fait accidentel supposé s’est passé au téléphone et ne repose que sur une déclaration unilatérale de la salariée faute de témoins. Pour elle, un simple entretien avec son responsable ne peut constituer en lui-même un fait accidentel.

La cour d’appel commence par rappeler qu’il a déjà été jugé qu'une dépression nerveuse soudaine, intervenue après un entretien d'évaluation, peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Dans cette affaire il n’était pas contesté qu’il y avait eu un entretien téléphonique évoquant la charge de travail et en plus de la constatation de son état de stress par un médecin, la salariée produisait des attestations de collègues et amies sur son état.  Dès lors, les juges ont estimé qu’il y avait bien eu un fait accidentel au temps et au lieu du travail à l’origine de l’effondrement psychologique de la salariée. C’était à la caisse de démontrer le contraire ce qu’elle n’a pas ici réussi à faire (CA de Grenoble, 9 mars 2024, n° 22/02819).

4e exemple : la contestation portait sur le temps de travail et plus précisément la pause déjeuner

Une salariée en télétravail chute et se blesse après avoir effectué son pointage lors de sa pause méridienne en descendant les escaliers pour se rendre dans sa cuisine au rez-de-chaussée. L’employeur procède à la déclaration sans émettre de réserves. Mais la CPAM refuse la prise en charge estimant que la salariée n’était pas dans les plages horaires du télétravail et n'était donc plus sous la subordination de son employeur.

La cour d’appel d’Amiens a donné raison à la salariée. Elle considère en effet que la pause déjeuner était prévue par l'employeur comme une plage horaire variable (11h30 à 14h) et est assimilable au temps de travail (CA d’Amiens, 2 septembre 2024, n° 23/00964).

Notez qu’il sera maintenant particulièrement intéressant de suivre une éventuelle décision de la Cour de cassation sur ces affaires…

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Références
  • Cour d'appel d'Amiens, 2e chambre, protection sociale, 2 septembre 2024, RG nº 23/00964
  • Cour d’appel de Grenoble, chambre sécurité, 9 mars 2024, n° 22/02819
  • Cour d’appel d’Amiens, 2e protection sociale, 15 juin 2023, RG n° 22/00474
  • Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre sociale, 4 mai 2023, RG n° 22/00884
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