Le contrat de coopération commerciale lie un distributeur et un fournisseur. Il permet aux parties de définit les services spécifiques qui seront octroyés par le distributeur au fournisseur, contre rémunération, déterminée également dans le contrat.
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Le contrat de coopération commerciale est un contrat par lequel le distributeur s’engage à fournir au fournisseur un certain nombre de services spécifiques destinés à favoriser la commercialisation des produits de ce dernier au moment de leur revente aux consommateurs.
La DGCCRF définit le contrat de coopération commerciale comme “un contrat par lequel un distributeur rend à son fournisseur, moyennant une rémunération, des services spécifiques permettant de mettre en valeur le produit fourni et de le commercialiser dans les meilleures conditions possibles”.
Les services en question sont ainsi des services spécifiques, c’est-à-dire des services qui vont au-delà des services habituellement rendus entre fournisseurs et distributeurs.
Ils permettent de mettre en valeur les produits du fournisseur et de les commercialiser dans les meilleures conditions possibles. Il peut s’agir d’affiches, de promotions, le positionnement des produits en tête de gondoles, emplacement privilégiés, prospectus publicitaires, etc.
Il s’agit d’un contrat très courant dans le domaine des affaires et en particulier dans le domaine de la grande distribution.
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Dans la coopération commerciale, le bénéficiaire du service, c’est le fournisseur et le prestataire de services, c’est le distributeur.
Ce qui caractérise la coopération commerciale c’est que c’est un service rendu à l’occasion de la revente. Il ne relève pas des obligations d’achat et de vente.
Ce n’est pas le cas de tous les services. Par exemple, si un distributeur accepte de chercher le produit chez le fournisseur alors que dans les conditions générales de vente, il est prévu que c’est au fournisseur de livrer le produit, le service est rendu à l’occasion de la vente et non de la revente.
De même, le fait que le distributeur s’engage à maintenir en exposition une gamme de produits complète n’a rien de spécifique et ne constitue pas un service de coopération commerciale puisque ce service participe de la commercialisation normale du produit.
Il s’agit en outre d’un service propre à favoriser la commercialisation des produits. C’est un service qui permet d’optimiser la revente du produit auprès des consommateurs comme par exemple, le fait que le produit soit mis en avant au moyen d’affichage ou de promotions.
Pour le fournisseur, la conclusion d’un contrat de coopération commerciale va permettre de mettre en avant son produit ou son service.
Le distributeur est l’intermédiaire entre entre le fournisseur et l’acheteur final ou consommateur. Il dispose de moyens propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur.
Pour le distributeur, la coopération commerciale représente un service qu’il va rendre moyennant rémunération.
La relation entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services doit être formalisée par une convention.
La loi prévoit que cette convention doit, sauf exceptions, être écrite et qu’elle doit mentionner les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.
Cette convention peut être établie dans une convention unique ou bien dans un ensemble constitué d’un contrat cadre et de contrats d’application.
Selon l’article L. 441-3, III du Code de commerce prévoit que cette convention fixe :
Cette convention est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services lorsque ceux-ci sont soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Dans le cas où elle est conclue pour une durée de 2 ou de 3 ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu peut être révisé.
Le contrat de coopération commerciale est donc rédigé et signé à l’issue de la négociation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou prestataire de services.
À l’instar de tous les contrats, le contrat de coopération commerciale comprend obligatoirement certaines dispositions générales relatives à :
L’article L. 441-3, 2° du Code de commerce prévoit en outre que la convention doit obligatoirement mentionner :
Ces mentions sont obligatoires. Elles permettent de faire ressortir le fait que le service de coopération commerciale est bien un service distinct de la simple obligation qui incombe ordinairement au distributeur qui souhaite les revendre (ex : le fait de mettre en rayon le produit du fournisseur sans mise en avant particulière du produit n’est pas un service du distributeur propre à favoriser l’achat par le consommateur).
Le contrat doit être signé et paraphé par chacune des parties et établi en deux exemplaires conservés par elles.
Il est nécessaire d’apporter une attention particulières à la rédaction des clauses du contrat de coopération commerciale afin que celles-ci ne constituent pas une source d’abus.
Le contrat de coopération commerciale doit impérativement indiquer certaines mentions : objet, date du service, quel type de service, etc.
Toutes ces mentions vont servir à démontrer que les services rendus par le distributeur au titre de la coopération commerciale ne sont pas des services fictifs.
Le Code de commerce vient protéger les relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur en sanctionnant les pratiques dites restrictives de concurrence.
Les pratiques restrictives de concurrence sont prévues aux articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce.
L’article L. 442-1 du Code de commerce prévoit que le distributeur qui, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution du contrat, qui obtient ou tente d’obtenir du fournisseur un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé.
Un distributeur peut en effet obtenir ou tenter d’obtenir une rémunération en contrepartie d’un service qui n’est pas réel et quantifiable afin d’obtenir des marges arrières par exemple.
Le service peut être fictif ou bien le service peut réellement exister mais il peut être surfacturé.
Il ne s’agit cependant pas d’une pratique autorisée.
D’autres pratiques sont également prohibées : il s’agit notamment du déséquilibre significatif et de la rupture brutale de relation commerciale établie.
L’article L. 442-4 du Code de commerce prévoit que l’action peut être introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par :
Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander au juge d’ordonner la cessation de la pratique et la réparation du préjudice subi.
La victime peut quant à elle faire constater la nullité de la clause ou du contrat illicites et peut demander la restitution des avantages indus.
L’auteur de la pratique s’expose également à une amende civile ne pouvant excéder le plus élevé des trois montants ci-dessous :
La juridiction ordonne en outre la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision.
La coopération commerciale fictive constitue donc une pratique restrictive de concurrence qui est lourdement sanctionnée par la loi.
Il est donc vivement conseillé de s’assurer que le service rendu n’est pas fictif ou dérisoire en contrepartie de la rémunération qui est due.
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