Dès le mariage, les époux relèvent d’un régime matrimonial. Le régime matrimonial est un ensemble de règles qui fixent les droits et les devoirs des époux.
Ces règles sont organisées de manière cohérente et vont répondre à deux questions essentielles que sont la propriété des biens, et le détenteur du pouvoir de les administrer.
Le régime primaire impératif va opérer une distinction entre règles d'ordre patrimoniales et règles extra-patrimoniales.
La distinction entre patrimonial et extra-patrimonial n'est pas toujours évidente.
C'est notamment le cas du logement, qui par essence a un caractère patrimonial, mais a aussi une connotation extra-patrimoniale car il est le lieu de vie des époux.
Le droit des régimes matrimoniaux va renvoyer à des règles impératives auxquelles les époux ne peuvent déroger. C'est une sorte d'ordre public matrimonial.
À côté de ces règles impératives, l'aspect conventionnel des régimes matrimoniaux est particulièrement important.
En l’absence de choix, les époux sont automatiquement soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, également appelée « régime de la communauté légale ». Les époux ont cependant la possibilité d’opter pour un autre régime matrimonial. Dans ce cas, ils doivent passer par un contrat de mariage.
Les contrats de mariage possibles sont au nombre de 4 :
- La communauté d’acquêts aménagée ;
- La communauté universelle ;
- La séparation de bien ;
- La participation aux acquêts.
Pour conclure un contrat de mariage, il faut obligatoirement le faire devant un notaire.
Le notaire pourra apporter son aide aux futurs époux quant au choix de leur régime matrimonial.
Certaines règles sont obligatoirement applicables quel que soit le régime matrimonial choisi par les futurs époux.
Ces règles constituent ce que l’on appelle le « régime primaire ». Il ne s’agit pas d’un régime matrimonial mais simplement d’un ensemble de règles de base concernant les droits et devoirs des époux.
Voici quelques règles de ce régime primaire définit dans le Code civil :
En l’absence de démarche particulière, les époux relèvent du régime de la communauté réduite aux acquêts ou régime dit de la communauté légale.
Or, ce régime n’est pas toujours adapté à la volonté des futurs époux et à leur situation patrimoniale et familiale. Ces derniers peuvent préférer que d’autres règles leurs soient applicables et avoir intérêt à aménager ce régime matrimonial ou bien choisir un autre régime.
Dans ce cas, il est nécessaire de conclure un contrat de mariage devant notaire.
La procédure n’est pas identique selon que les époux ou futurs époux souhaitent établir un contrat de mariage au moment du mariage ou après le mariage.
Lorsque le couple n’est pas encore marié, il doit conclure un contrat de mariage devant notaire avant la célébration du mariage (mais il est toujours possible de changer de régime matrimonial après la célébration du mariage).
Pour ce faire, les époux ou les futurs époux doivent s’adresser un notaire. Ce dernier pourra les conseiller au mieux sur la rédaction de leur contrat en leur proposant les clauses les plus adaptées pour eux.
Attention : En tout état de cause, aucune clause du contrat de mariage ne pourra contrevenir aux droits et devoirs qui résultent du mariage telles qu’énoncées précédemment, aux règles qui concernent l’autorité parentale et aux règles d’ordre légal des héritiers.
Quel est le coût d’un contrat de mariage devant notaire ?
Les frais dépendent de la nature des biens (meubles ou immeubles) prévus dans le contrat et de leur importance.
En tout état de cause, les époux ou futurs époux devront s’acquitter des émoluments de notaire pour l’établissement du contrat de mariage ainsi que des frais de procédure et de publicité.
Les époux ont la possibilité de faire un contrat de mariage après la célébration du mariage ou bien de modifier le contrat de mariage existant en passant devant un notaire.
Il faut noter que lorsque les époux avaient conclu un contrat de mariage et souhaitent en changer, toutes les personnes intéressées sont informées de cette modification :
- Les enfants majeurs sont informés de cette modification par lettre recommandée avec avis de réception ;
- Les créanciers sont informés de cette modification par la publication d’un avis dans un journal d’annonce légale.
Le contrat de mariage est soumis à l’homologation du juge aux affaires familiales du tribunal du domicile des époux dans certains cas. En effet, le changement de régime matrimonial doit obligatoirement être homologué par le juge lorsqu’un enfant majeur ou un créancier conteste le changement dans un délai de 3 mois.
✍ BON À SAVOIR
La procédure d’homologation nécessite d’être représenté par un avocat.
Avant l’entrée en vigueur de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’acte notarié devait également être obligatoirement homologué en présence d’un enfant mineur. Désormais, l’homologation n’est plus obligatoire en présence d’un enfant mineur.
Quel est le coût de la modification d’un contrat de mariage ?
Le prix dépend de la nature et de l’importance des biens.
Dans tous les cas, les frais de la modification d’un contrat de mariage comprennent les émoluments du notaire, les frais de publicité et de procédure, d’information auprès des créanciers et enfants majeurs, de liquidation du régime matrimonial mais également les frais d’avocat pour l’homologation devant le tribunal.
Il existe 4 principaux régimes matrimoniaux qui sont :
- Le régime de la communauté qui peut être aménagé ;
- Le régime de la séparation de biens ;
- Le régime de la participation aux acquêts ;
- Et le régime de la communauté universelle.
Les Articles 1387 et 1393 du Code Civil rappellent aux époux la possibilité qu’ils ont soit d’aller vers le régime légal, soit d’aller vers un régime conventionnel.
Cette liberté est particulièrement importante parce qu’il n’y a pas de contrôle initial du choix qui va être fait par les époux.
La seule possibilité que les héritiers auraient de s’y opposer, ce serait d’invoquer les vices du consentement ou bien d’invoquer l’altération des facultés mentales de l’un des époux.
Cette liberté est tellement étendue que les époux ont parfaitement la possibilité de combiner deux régimes matrimoniaux. On en trouve l’exemple en matière de séparation des biens (chacun reste propriétaire des biens qu’il a acquis avant et après son mariage).
Les époux vont vouloir acquérir en commun des biens, à commencer par la résidence principale.
Dans ce cas, les époux vont pouvoir recourir au mécanisme de l’indivision mais ils ont également la possibilité de constituer une société d’acquêts c’est-à-dire de soumettre ce bien au régime de la communauté réduite aux acquêts.
La seule contrainte qui va être imposée ici sera de recourir à un contrat de mariage.
Lorsque les époux choisissent un régime matrimonial, ils ont la possibilité de choisir les dispositions offertes par le code civil mais ils ont également la possibilité d’aménager, de modifier certaines dispositions du régime matrimonial qui correspondent mieux à leurs modalités de gestion du patrimoine.
L'Article 1497 du Code Civil concernant le régime légal (de la communauté réduite aux acquêts) prévoit que dans leur contrat de mariage, les époux ont la possibilité d’abord de modifier les règles de l’administration des biens.
Par exemple, alors que le Code Civil prévoit un système de gestion concurrente, les époux peuvent décider de mettre en place une cogestion.
Ce même article vise également la possibilité de mettre en place une règle relative au partage de la communauté et qui ne prévoit pas un partage égal de cette communauté (ce ne sera pas 50/50, ce sera 70/30 par exemple).
Enfin, ce même article prévoit la possibilité de déroger aux règles de répartition des masses, c’est à dire la possibilité de faire en sorte que certains biens propres deviennent des biens communs.
Le Code Civil de manière plus générale prévoit deux types de clauses qui vont permettre d’aménager le régime matrimonial.
→ Premier type de clause : L’article 214 du Code Civil précise que chacun des époux va contribuer aux charges du mariage en fonction de ses facultés. On peut prévoir dès le départ que certaines charges seront prises en particulier par l’un des époux. Cela peut se révéler très intéressant dans la mesure où la jurisprudence a développé une doctrine qui l'a amené à intégrer dans les charges du mariage une partie (ou la totalité) du remboursement d’un emprunt relatif à l’achat d’une maison, emprunt qui sera payé en totalité par un seul époux. On a tout intérêt à mettre des clauses spécifiques lorsqu’on est dans cette hypothèse où l’un des époux va être amené à rembourser l’acquisition d’un immeuble.
→ Second type de clause : Les Articles 1390 à 1392 du Code Civil traitent des clauses qui visent l’acquisition ou à l’attribution des biens personnels de l’époux prédécédé. Par exemple, les époux ont décidé de recourir à une communauté universelle.
À ce régime matrimonial, on va ajouter une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Les héritiers ne pourront pas demander le partage et le conjoint survivant va pouvoir gérer seul et/ou aliéner seul les biens communs.
Conseiller de manière opportune des époux revient à conseiller sur le régime matrimonial des époux, mais aussi un certain nombre d'autres éléments qui vont contribuer à l'élaboration du patrimoine du couple.
Le divorce est un élément dont il faut inévitablement tenir compte au moment même du choix du régime matrimonial.
L'Article 270 du Code Civil prévoyant l'existence d'une prestation compensatoire rappelle que le montant de cette prestation compensatoire va dépendre d'un certain nombre d'éléments comme l'âge des époux, leur état de santé, mais aussi leur régime matrimonial. Des époux mariés sous le régime légal viennent à divorcer, il est probable que l'époux qui a le niveau de vie le plus faible aura le droit à la moitié de la communauté, mais également une prestation compensatoire.
Depuis la loi du 18 novembre 2016, a été mis en place un nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d'un notaire : c'est un divorce sans juge (Article 229-1 et suivants du Code Civil).
Le risque est que le juge n'est plus présent pour vérifier que la convention est conforme à l'intérêt des époux, et à l'intérêts des enfants.
Le divorce va également avoir des conséquences sur les éventuels avantages, donations que les époux auraient pu se faire.
Si les époux au moment du mariage se sont fait des donations de biens présents, celles-ci sont définitives. Il en va de même pour les avantages matrimoniaux qui vont prendre effet au cours du mariage.
En revanche, si avaient été prévus des avantages matrimoniaux qui prendraient effet au moment du décès, ou encore des donations de biens à venir, ces avantages pourront être remis en cause.
Les deux matières sont liées, pour preuve les règles relatives à la jouissance du logement par le conjoint survivant.
Jusqu'à la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant se retrouvait dans une position délicate, en particulier s'agissant du logement qui appartenait au pré-décédé. Il était assez fréquent que les héritiers du conjoint pré-décédé obligent le conjoint survivant à quitter le logement. Le législateur a protégé le conjoint survivant en lui accordant un droit au maintien dans les lieux qui peut se traduire de deux manières différentes :
→ L'Article 763 du Code Civil prévoit un droit au logement temporaire. Pendant un an, le conjoint survivant peut se maintenir dans le logement. C'est une règle qui ressort du régime impératif primaire, preuve en est qu'il n'est pas possible de priver le conjoint survivant de ce droit temporaire. Il est possible d'aller plus loin et d'accorder un droit viager au conjoint survivant.
→ Parfois, le choix d'un régime matrimonial sera susceptible d'améliorer le sort du conjoint survivant. Les époux peuvent faire le choix d'une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. La communauté ne sera pas divisée et le conjoint survivant pourra disposer librement des biens. A partir du moment où les époux seraient mariés dans un régime de communauté légale et que l'un d'eux décède, le notaire aura pour mission première de liquider la communauté et d'en attribuer moitié au survivant. Une fois que cette opération aura eu lieu, il procèdera à la liquidation des biens de la communauté (autre moitié) et des biens personnels du défunt.
Les époux auront toujours la possibilité d'améliorer le sort du conjoint survivant en recourant à des donations. Le législateur a prévu une quotité disponible spéciale dans les hypothèses de donations entre époux.
Le droit des régimes matrimoniaux va devoir s'enrichir du droit des contrats spéciaux dès lors que l'on veut améliorer la gestion du patrimoine. Nous prendrons trois exemples :
→ Mandat – L'Article 218 du Code Civil prévoit que les époux peuvent se donner mandat pour réaliser des actes juridiques. Les règles applicables au mandat vont être adaptées à la situation patrimoniale. On admettra par exemple le mandat tacite. Il sera obligatoirement gratuit, toujours ad nutum (révocable). Le législateur a créé des formes particulières de mandat, spécifiquement adaptées à la situation matrimoniale. C'est le cas du mandat de protection future (Article 477 et suivants du Code Civil – permettant à l'un des époux de gérer les biens de l'autre époux lorsque celui-ci souffrira d'une altération de ses facultés mentales).
→ Contrat de vente – Jusqu'à la loi du 23 décembre 1985, le législateur interdisait à peine de nullité les contrats de vente entre époux. Le législateur craignait des fraudes entre époux à l'égard des tiers. Il est interdit à certaines hypothèses, notamment le régime de communauté.
→ Contrat de travail – Très souvent, l'un des époux va travailler gratuitement au profit de l'autre. Ce n'est qu'au moment de la dissolution du mariage que le conjoint s’apercevra qu'il ne dispose d'aucune protection sociale notamment. Il faudra utiliser la théorie de l'enrichissement sans cause (aujourd'hui appelé enrichissement injustifié).
L’article 1240 du Code Civil sera susceptible de jouer. Soit les régimes matrimoniaux ont développé leur propre règle de responsabilité (par exemple l’article 1421 du Code Civil disposant que si l'un des époux a commis une faute de gestion dans l'administration de la communauté, il engage sa responsabilité), soit on aura recours au droit commun de la responsabilité civile (responsabilité pour faute).
En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. C’est le régime de la communauté légale.
Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, il existe deux types de biens :
- Les biens propres : Il s’agit des biens qui sont la propriété personnelle et exclusive de chacun des époux. Ce sont tous les biens possédés avant la célébration du mariage et tous les biens reçus par succession, donation ou legs après le mariage.
- Les biens communs : Il s’agit des biens qui appartiennent en commun aux époux. Ce sont tous les autres biens, tous ceux qui ne sont pas des biens propres, c’est-à-dire les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux (par exemple : l’achat d’un véhicule ou d’une maison pendant le mariage), les revenus de l’activité professionnelle des époux mais aussi les revenus produits par des biens propres ou communs (par exemple : les loyers, les dividendes…).
Pour savoir qui des époux doit payer les dettes, il faut regarder selon que les dettes sont nées avant le mariage ou après le mariage :
Également, s’il s’agit d’un emprunt ou d’une caution contractée par un époux sans le consentement de son conjoint, dans ce cas, l’époux ayant contracté n’engage que ses biens propres et ses revenus et non les biens communs.
Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, chaque époux a la possibilité d’administrer seul les biens communs. Ainsi, un époux seul peut procéder à l’entretien et/ou à la réparation d’un bien.
En revanche, pour les actes plus graves tels que la vente d’un bien immobilier ou une donation, il est nécessaire d’obtenir l’accord des deux époux.
Pour les biens propres, chaque époux est libre de disposer et administrer seul ses biens.
Attention : Le logement familial ne peut être vendu ou loué sans l’accord de l’autre époux même si celui-ci est un bien propre.
Le régime primaire impératif est amené lui même à prévoir un certain nombre de sanctions à partir du moment où l'un des conjoints ne gèrerait pas les biens communs ou personnels dans l'intérêt de la famille. Il est alors possible de se reporter aux articles 220-1 et suivants du Code Civil pour avoir l'autorisation du Juge aux Affaires Familiales dès lors que le conjoint manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille.
Si l'un des conjoints ne peut pas agir, une protection spécifique est apportée par les Articles 217 et 219 du Code Civil.
Le législateur a créé également des sanctions spécifiques pour le régime de la communauté, à partir du moment où les règles ne seraient pas respectées.
Il existe trois sanctions :
• Nullité de l'acte,
• Inopposabilité,
• Dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité (Article 1240 du Code Civil).
Si ces sanctions ne sont pas suffisantes, il faudra songer pour l'un des époux à quitter le régime de la communauté pour un régime de séparation.
Le régime de la communauté peut être aménagé sur certains éléments afin d’être adapté à la volonté des époux.
Il est notamment possible d’aménager la situation patrimoniale des époux en cas de décès.
Parmi les clauses spécifiques les plus connues, il existe par exemple la clause de préciput. Cette clause permet de léguer à son conjoint un ou plusieurs biens communs sans contrepartie avant même le partage de la succession. Ainsi, l’article 1515 du Code civil prévoit qu’ « il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’espèce déterminée de biens ».
Autre clause connue : la clause de partage inégal qui permet d’attribuer au conjoint survivant plus que la moitié des biens communs qui lui reviennent en principe. Ainsi, il est par exemple possible d’attribuer au conjoint les deux tiers ou encore les trois quarts de la communauté. Dans certaines conditions, il est même possible d’attribuer la totalité de la communauté. On parle dans ce cas de clause d’attribution intégrale de la communauté.
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Le régime de séparation de biens est un régime qui peut être adapté à des époux ayant des situations financières et patrimoniales différentes et qui ne souhaitent pas que leurs biens soient mis en commun.
Dans le régime de la séparation des biens, chaque époux conserve la pleine propriété exclusive des biens :
✍ BON À SAVOIR
Il est cependant toujours possible de prévoir une indivision entre les époux sur bien ou plusieurs biens (par exemple : achat du logement familial).
Que la dette soit née avant ou après le mariage, elle reste personnelle à l’époux qui l’a contracté. Ainsi, pour le règlement de la dette, un créancier ne pourra saisir que les biens appartenant à l’époux débiteur et non l’autre époux.
Exception : Les époux restent toujours solidairement tenus des dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Ainsi, les biens de chaque époux peuvent être saisis par les créanciers.
Chaque époux est libre de gérer et disposer de ses biens sans l’accord de son conjoint.
Attention : Le logement familial ne peut toutefois être vendu ou loué sans l’accord de l’autre époux.
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Le régime de la participation aux acquêts participe du régime séparation de biens tout en empruntant certaines règles du régime de la communauté de biens au moment de la dissolution du mariage.
Ainsi, pendant le mariage, les époux relèvent des mêmes règles que le régime de la séparation de biens.
À la dissolution du mariage, chaque époux participe pour moitié à l’enrichissement de son conjoint. Concrètement, cela signifie que si au moment de la dissolution du mariage, le patrimoine de l’un des époux s’est enrichi, alors l’enrichissement est partagé par moitié entre les époux. En revanche, si le patrimoine de l’un des époux s’est appauvrit, l’époux supporte seul cet appauvrissement. On appelle cela « la créance de participation ». Elle peut être réglée par l’attribution d’une somme d’argent ou d’un bien.
✍ BON À SAVOIR
Il est possible d’aménager la composition des patrimoines des époux afin de ne pas prendre en compte les biens professionnels. Cela permet au moment de la dissolution du mariage d’éviter que les biens professionnels ne soient pas pris en compte. De même, il est possible, comme dans le régime de la communauté légale, de prévoir une clause de partage inégal.
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Dans le régime de la communauté universelle, tous les biens, quelle que soit leur origine sont des biens communs. Il n’y a donc pas de biens personnels et les conjoints ont un patrimoine commun.
Toutes les dettes contractées avant le jour du mariage ou pendant le mariage sont communes aux deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle.
Chaque époux peut librement administrer les biens. Pour les actes les plus graves cependant (don, vente d’une maison par exemple), le consentement des deux époux est nécessaire.
Ce sont ainsi les mêmes règles qui s’appliquent que pour les biens communs d’un couple mariés qui relèvent du régime légal de la communauté.
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