Engagement unilatéral : peut-il s’arrêter sans que vous soyez informé ?

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 10 avril 2024

Pour stopper un engagement unilatéral ou un usage, l’employeur doit en principe informer chaque salarié individuellement ainsi que le CSE. Mais il y a une exception lorsqu’il existe d’emblée une durée déterminée. Illustration avec une affaire récente.

Qu’est-ce qu’un engagement unilatéral ?

On parle d’engagement unilatéral lorsque l’employeur décide, sans que rien ne l’y oblige, d’accorder un avantage aux salariés.

La décision de l’employeur doit être explicite. Elle peut prendre, par exemple, la forme d’une note de service ou d’une annonce à tous les salariés.

Il n’y a pas d’autre condition particulière à remplir.

L’engagement unilatéral se distingue de :

  • l’usage qui se crée par une pratique répétée à la fois générale, fixe et constante ;
  • l'accord atypique qui est un accord que vous concluez avec votre employeur ou que ce dernier conclut avec les salariés sans respecter les règles de validité des accords collectifs de travail.

C’est l’employeur qui décide quand il souhaite y mettre fin.

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Tout engagement unilatéral pris par l’employeur doit être respecté. A défaut, les salariés peuvent agir en justice pour en réclamer l’application. Une action des syndicats est aussi envisageable pour demander des dommages et intérêts au nom de la profession qu’ils représentent. Par contre le CSE ne peut pas agir directement (Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 19-23.342).

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La fin d’un engagement unilatéral ne suppose pas toujours votre information !

Si votre employeur n’a pas à se justifier pour mettre fin à un engagement unilatéral, les juges exigent quelques prérequis.

  1. il doit vous informer, vous les élus, sur la nature et la date d’application de l’avantage supprimé ou modifié ;
  2. il doit informer individuellement chaque salarié ;
  3. il doit respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre une négociation éventuelle. C’est à vous de mettre à profit ce délai pour lancer le sujet de la négociation.

Si une de ces étapes saute, normalement vous pouvez continuer à prétendre à l’avantage que l’employeur souhaite supprimer.

Mais il y une exception : si l’engagement unilatéral comporte une durée déterminée. Dans ce cas, la Cour de cassation vient de confirmer que l’employeur n’est pas tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel. Il s’agissait en l’espèce d’un engagement pris dans le cadre d’un bulletin RH : “pour tous les projets impactant l'organisation et le fonctionnement des services, un délai de 2 années entières doit impérativement s'écouler entre deux projets consécutifs”. Le dernier bulletin indiquait que la mesure était reconduite jusqu’au 31 décembre 2020. Un projet de réorganisation avait été présenté en février 2021 sans que le délai de 2 ans soit respecté. Mais cela ne posait pas souci pour la Cour de cassation, l’engagement avait cessé de produire effet au terme fixé. 

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Cette décision n’est pas surprenante car la Cour de cassation en avait déjà jugé ainsi (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-10.605). A vous d’être vigilant si un avantage qui vous est accordé comporte une durée déterminée : essayer de discuter du sujet avec votre employeur avant la date de fin pour arriver à une prolongation.

Pour toutes vos questions concernant un engagement unilatéral ou un usage, les juristes Qiiro se tiennent à votre disposition.

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Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2024, pourvoi n° 22-16.937
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