Prescription : la Cour de cassation donne des précisions sur 5 situations !

Article Rédigé par anne-lise Castell
Publié le 5 septembre 2024

Dans trois décisions du 4 septembre 2024, la Cour de cassation est venue donner les délais de prescription applicables à 5 situations dont la rupture du contrat suite à du harcèlement.

Pas de prescription unique en droit du travail

Pour agir en justice, il faut le faire avant une date limite appelée prescription.

Le problème, c’est qu’en droit du travail il y a différentes durées et des exceptions.

Les prescriptions les plus courante sont :

  • 5 ans : pour les affaires de discrimination ou harcèlement moral et sexuel par exemple ;
  • 3 ans  pour les litiges relatifs au paiement des salaires ;
  • 2 ans : pour les litiges qui concernent l'exécution du contrat ;
  • 12 mois : pour contester la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes.

Mais pas forcément simple d’articuler par exemple la prescription de la rupture du contrat s’il y a eu du harcèlement : 12 mois ou 5 ans ? La Cour de cassation a apporté des précisions sur cette situation et quelques autres.

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Prescription de 5 ans si la rupture du contrat de travail fait suite à du harcèlement

On l’a dit juste au-dessus, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Mais si du harcèlement entre en jeu là la prescription augmente.. En effet, l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.

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Les pouvoirs publics avaient annoncé il y a quelques mois vouloir réduire le délai de 12 mois à 6 mois. Mais l'échiquier politique ayant été rabattu, pas sûr que cela soit encore dans les tuyaux…

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Prescription de 2 ans pour l’indemnité de travail dissimulé

Un salarié dont l’activité a été dissimulée (par exemple s’il n’a pas été déclaré), a droit à une indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire.

La Cour de cassation a précisé que l’action en paiement de cette indemnité, qui naît lors de la rupture du contrat si l’employeur n’a pas respecté ces obligations, est soumise à la prescription biennale.

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Prescription de 2 ans pour l'action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Ici un salarié avait agi en justice sur le sujet d’un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) conventionnel auquel il estimait pouvoir adhérer directement et qu'il considère devoir être alimenté en raison d'une demande formalisée à cette fin auprès de l'employeur. 

Il a ainsi demandé le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral.

Les juges ont considéré que cette action, qui ne constituait pas une action en paiement ou en répétition du salaire, mais porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par 2 ans.

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Prescription de 3 ans pour le transfert de RTT et pour des RTT non pris

Toujours dans cette même affaire, le salarié a fait une demande de versement de RTT sur le PERCO. Cette fois cette demande est de nature salariale donc la prescription est de 3 ans. 

Idem pour une demande d'indemnisation de RTT non pris, la prescription est aussi de 3 ans.

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Prescription de 2 ans pour une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à des dommages-intérêts.

La Cour de cassation a précisé que l’action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale. 

Cette prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.

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Des questions sur la prescription ou la façon d’agir en justice ? L’équipe Qiiro est disponible.

Références
  • Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13931
  • Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860
  • Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.976

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